Legislator Jurisprudence & Législation
91-12503 Généré par l'IA

Bank v. Debtor: Professional Society Representation Before Tribunal

Numéro de cause 91-12503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where a bank, having secured an asset via judicial mortgage, sued a debtor before the Tribunal de Grande Instance of Roanne, the debtor raised a nullity exception because the assigned law firm, composed of attorneys from different bar associations (one from Lyon, one from Roanne), designated the firm itself to appear, not just the local Roanne attorney. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that because the Professional Civil Society of Lawyers (SCP) was registered with the Roanne bar, it was entitled to practice before that tribunal through the ministry of its member attorney who was also registered there, thereby holding that the SCP itself, and not just the individual local attorney, possessed the capacity to represent the bank.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Bank v. Debtor: Professional Society Representation Before Tribunal: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that because the Professional Civil Society of Lawyers (SCP) was registered with the Roanne bar, it was entitled to practice before that tribunal through the ministry of its member attorney who was also registered there, thereby holding that the SCP itself, and not just the individual local attorney, possessed the capacity to represent the bank.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit bancaire ordre professionnel banque hypothécaire droit judiciaire représentation légale registre de l'état civil
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 8, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

This article was violated by the Court of Appeal when determining that the SCP could not appear before the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, une société civile professionnelle ne peut postuler auprès d'un tribunal que par le ministère d'un associé inscrit à un barreau établi près cette juridiction ;

Attendu que, par acte du 5 mai 1986, le Crédit lyonnais, qui, le 6 mars 1986, avait pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. Z..., a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Roanne pour obtenir paiement de la somme principale de 500 000 francs, montant d'un billet à ordre avalisé ; que cet acte mentionnait que la banque " faisait élection de domicile au cabinet et constitution d'avocat en la personne de la SCP Buffard-Lucchiari, avocats, ... " ; que pour accueillir l'exception de nullité soulevée par M. Z... l'arrêt relève que cette société est constituée entre avocats relevant de barreaux différents, Me X... étant inscrit au barreau de Lyon et Me Y... à celui de Roanne, et retient que seul ce dernier à l'exclusion de la société civile professionnelle d'avocat Buffard-Lucchiari en tant que telle, avait capacité pour se constituer et postuler au nom du Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Roanne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCP d'avocats Buffard-Lucchiari, inscrite au barreau de Roanne, pouvait elle-même postuler devant le tribunal de grande instance de Roanne par le ministère de Me Y..., avocat également inscrit à ce barreau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.