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91-10922 Généré par l'IA

Factoring Company v. Bill Acceptor (Designation of Beneficiary)

Numéro de cause 91-10922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who accepted a bill of exchange issued by a supplier to the order of "SFF" refused payment at maturity to the factoring company, arguing the instrument was void due to the beneficiary being designated only by initials, which was insufficient. The court upheld the lower court's decision to order payment, reasoning that the indication "SFF" unambiguously designated the factoring company and the acceptor was aware of this identity, thus satisfying the legal requirements for designating the beneficiary on the commercial instrument.

Regeste Legislator

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article 110 du Code de commerce, l'article 110 du Code de commerce; Factoring Company v. Bill Acceptor (Designation of Beneficiary): The court upheld the lower court's decision to order payment, reasoning that the indication "SFF" unambiguously designated the factoring company and the acceptor was aware of this identity, thus satisfying the legal requirements for designating the beneficiary on the commercial instrument.

Mots-clés

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lettre de change ordre de paiement paiement du solde au comptant intermédiaire financier opérations portant sur des titres factor

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 110 du Code de commerce

The court implicitly confirmed that the Court of Appeal's decision satisfied the legal requirements, after the appellant alleged violation of this article regarding the designation of the beneficiary.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X... a accepté une lettre de change émise par l'un de ses fournisseurs à l'ordre de " SFF " ; qu'à l'échéance, M. X... a refusé d'en payer le montant à la Société française de factoring en invoquant la nullité de l'effet pour absence de désignation du bénéficiaire, l'indication d'initiales étant, selon lui, insuffisante à cet égard ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de l'effet, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre de change doit se suffire à elle-même et indiquer clairement le nom de son bénéficiaire ; que l'apposition sur l'effet de commerce de simples initiales " SFF " ne peut suffire à cet égard ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mention " SFF " désigne sans incertitude ni ambiguïté la Société française de factoring et, au surplus, que M. X... lui-même ne pouvait l'ignorer ; qu'elle a pu en déduire que l'indication du bénéficiaire sur l'effet litigieux satisfaisait aux exigences légales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi