Legislator Jurisprudence & Législation
90-17949 Généré par l'IA

Seller v. Receiver regarding Retention of Title Clause Validity

Numéro de cause 90-17949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a situation where a company placed into receivership failed to pay for delivered goods, the seller sought restitution based on a retention of title clause, which the lower court granted by citing the parties' long-standing business relationship, the inclusion of the clause in general terms of sale annexed to catalogs, and the buyer's acceptance of subsequent invoices containing the clause without protest. The highest court quashed this decision, reasoning that the court of appeal failed to verify, for each individual sale claimed, whether the written retention of title clause had been specifically accepted by the buyer through the execution of the contract with knowledge of that clause, which could not be inferred solely from the general terms or prior transactions.

Regeste Legislator

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Article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985; Seller v. Receiver regarding Retention of Title Clause Validity: The highest court quashed this decision, reasoning that the court of appeal failed to verify, for each individual sale claimed, whether the written retention of title clause had been specifically accepted by the buyer through the execution of the contract with knowledge of that clause, which could not be inferred solely from the general terms or prior transactions.

Mots-clés

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réserve de propriété vente hypothèque légale du vendeur d'immeuble relation d'affaires validité de clause compromissoire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to properly apply this article regarding the required conditions for a reservation of ownership clause.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to properly apply this article regarding the required conditions for a reservation of ownership clause.

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Texte complet

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Digue a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Scheiber ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que ni les bons de commande ni leurs accusés de réception ne comportaient la mention de la clause de réserve de propriété, en revanche, les deux sociétés étaient en relations d'affaires anciennes, la société Scheiber avait adressé à la société Digue, annexé à ses catalogues et à ses tarifs, un document contenant ses conditions générales de vente qui mentionnaient la clause de réserve de propriété et la société Digue avait exécuté les nombreux contrats conclus avec la société Scheiber, sans protester à la réception des factures qui comportaient toutes la clause de réserve de propriété, de sorte qu'il était établi que la clause avait été convenue entre les parties dans un écrit établi avant la livraison des marchandises ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolément, une clause de réserve de propriété stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire ni de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente jointes aux catalogues envoyés par la société Scheiber à la société Digue ni de l'existence entre les deux sociétés de ventes antérieures avec réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai