Legislator Jurisprudence & Législation
91-18733 Généré par l'IA

Jurisdiction in Defamation Against Public Authority Figure

Numéro de cause 91-18733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed admissible because an immediate appeal to the high court is permitted for rulings concerning jurisdiction following an objection. The court quashed the lower court's decision, which had upheld the civil jurisdiction over a defamation claim brought by an individual against the publisher and staff of a publication regarding an article published concerning the plaintiff's role as an advisor to the Presidency, because the lower court failed to recognize that public policy mandates that civil actions resulting from public defamation against a public authority figure acting in relation to their duties must be pursued alongside the public criminal action, compelling civil courts to declare themselves incompetent.

Regeste Legislator

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Art. 31 de la loi du 29 juillet 1881, Art. 46 de la loi du 29 juillet 1881, Art. 87 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction in Defamation Against Public Authority Figure: The court quashed the lower court's decision, which had upheld the civil jurisdiction over a defamation claim brought by an individual against the publisher and staff of a publication regarding an article published concerning the plaintiff's role as an advisor to the Presidency, because the lower court failed to recognize that public policy mandates that civil actions resulting from public defamation against a public authority figure acting in relation to their duties must be pursued alongside the public criminal action, compelling civil courts to declare themselves incompetent.

Mots-clés

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diffamation pouvoirs publics recours du personnel chefs de compétence droit de la presse imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Art. 31 de la loi du 29 juillet 1881
The court used this article to establish the rule preventing civil action separate from public action for defamation against a public authority member.
Art. 46 de la loi du 29 juillet 1881
The court used this article to establish the rule preventing civil action separate from public action for defamation against a public authority member.
Art. 87 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to confirm the admissibility of the immediate appeal to the Court of Cassation against decisions on competence disputes (contredit).
Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article governs the court's power to rule without referral (cassation sans renvoi) after annulling the lower court decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 de la loi du 29 juillet 1881

The court used this article to establish the rule preventing civil action separate from public action for defamation against a public authority member.

Art. 46 de la loi du 29 juillet 1881

The court used this article to establish the rule preventing civil action separate from public action for defamation against a public authority member.

Art. 87 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to confirm the admissibility of the immediate appeal to the Court of Cassation against decisions on competence disputes (contredit).

Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article governs the court's power to rule without referral (cassation sans renvoi) after annulling the lower court decision.

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Texte complet

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. A... oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Z..., M. X... et M. Y... à l'encontre des dispositions de l'arrêt attaqué qui, statuant sur un contredit l'a rejeté et renvoyé l'affaire devant le Tribunal sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique commis envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose aux tribunaux civils, saisis d'une action de cette nature, l'obligation de se déclarer d'office incompétents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant diffamé par un article paru dans l'hebdomadaire Z..., M. A... a demandé à M. X... et à M. Y..., respectivement directeur de la publication et journaliste, ainsi qu'à la société éditrice, la réparation de son préjudice devant un Tribunal de grande instance statuant en matière civile ; que, le tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, la cour d'appel, saisie d'un contredit, l'a rejeté et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, la cour d'appel retient que M. A... ne dispose dans ses fonctions de conseiller à la Présidence de la République d'aucun pouvoir de décision, de contrainte et de gestion, qu'il n'est investi d'aucune parcelle d'autorité publique et n'exerce pas de délégation de puissance publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par motifs propres et adoptés, que M. A..., nommé par arrêté du Président de la République Conseiller à la Présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, accomplissait, notamment auprès des chefs d'Etat des pays d'Afrique, de nombreuses et importantes missions et participait à la mise en oeuvre de réunions internationales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE les juridictions civiles incompétentes.