Guarantor Liability Upheld Despite Alleged Illegality of Underlying Grain Loan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, which had provided a solidarity guarantee for a loan concerning the deferred restitution of wheat, contested a ruling that held it liable for payment after the principal debtor was subject to judicial liquidation, arguing the original advance transaction violated an ordinance reserving the marketing of cereals held by producers to authorized collectors. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the ordinance's term "cereals held by producers" refers only to cereals still in cultivation, excluding harvested cereals held by a non-producer merchant, and that the appellate court was not required to examine the legality of the warrantor's prior acquisition of the goods since that issue was not raised before it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Upheld Despite Alleged Illegality of Underlying Grain Loan: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the ordinance's term "cereals held by producers" refers only to cereals still in cultivation, excluding harvested cereals held by a non-producer merchant, and that the appellate court was not required to examine the legality of the warrantor's prior acquisition of the goods since that issue was not raised before it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the appellant's argument regarding the authority of a non-lieu order, although the Court found the reasoning related to the investigating judge to be superfluous.
Cited in the context of the appellant's argument concerning the alleged distortion of the investigating judge's conclusion regarding Sodistock's conduct.
The Court affirmed the Court of Appeal's interpretation of this article regarding the definition of 'cereals held by producers'.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991), que les 25 juillet et 1er août 1985, la société Sodistock-Sonastock, (société Sodistock) propriétaire à Nantes de silos portuaires a fait l'avance pour un mois de 3210 tonnes de blé à la société Grainex ; qu'en l'absence de restitution dans le délai imparti, de la marchandise, et pour la garantir, la société Grainex a obtenu le 28 octobre 1985, le cautionnement solidaire de la Banque Vernes, devenue Banque San Paolo (Banque Vernes) ; que la société Grainex ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur M. X... a fait connaître à la société Sodistock l'impossibilité de restitution ; que celle-ci, après avoir déclaré sa créance, a réclamé la valeur des marchandises à la Banque Vernes qui s'y est refusée ; que la Banque Vernes a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants de la société Sodistock, du chef d'escroquerie ; que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que la société Sodistock a assigné la Banque Vernes en paiement de la somme de 4 256 214,16 francs ;
Attendu que la Banque Vernes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, outre ses intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance du 22 septembre 1967 réserve aux collecteurs agréés la commercialisation, à quelque stade que ce soit, des céréales détenues à l'origine par les producteurs ; qu'en distinguant entre achats en culture et reventes ultérieures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ordonnance précitée ; alors d'autre part, et subsidiairement, que des céréales ne peuvent être achetées en culture et revendues une première fois que par des collecteurs agréés ou leurs mandataires ; qu'à supposer qu'il convienne de distinguer entre achats en culture réservés auxdits collecteurs, et achats ultérieurs effectués librement, la cour d'appel, qui ne constate pas que Sodistock, dont il est dit qu'elle n'avait pas été mandatée par quelque collecteur agréé, avait elle-même acquis régulièrement la propriété des biens, dont elle a disposé, auprès du collecteur qui les lui avait remis, n'a pas mis la cour en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'ordonnance précitée ; alors, en outre, que, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement, statuant au fond sur l'action publique et non aux décisions des juridictions d'instruction et, notamment, aux décisions de non-lieu revêtues d'un caractère provisoire ; qu'en se réfugiant derrière les motifs d'une ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que l'ordonnance litigieuse se borne à qualifier le comportement ici reproché à Sodistock de pratique courante, sans se prononcer sur sa régularité dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que dans l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, l'expression " céréales détenues par les producteurs " désigne les céréales en culture et exclut les céréales récoltées et détenues par un négociant non producteur ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que la Banque Vernes a seulement soutenu l'illicéité de l'avance de blé consentie par la société Sodistock à la société Grainex, sans demander à la cour d'appel de vérifier la licéité de l'opération antérieure par laquelle la société Sodistock était entrée en possession de ces céréales, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, que les motifs relatifs à la décision du juge d'instruction sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.