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91-14242 Généré par l'IA

Franchisor Margin Setting and Competition Law Violation

Numéro de cause 91-14242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A dispute arose from the unilateral termination of a franchise agreement after a change in the franchisee's ownership, which the franchisor claimed entitled them to damages and balance payment, while the franchisee sought nullification of the contract. The appellate court had upheld the contract's legality, rejecting a claim that a clause obligating the franchisee to "respect as much as possible" the franchisor's indicative suggested margins violated competition law, stating that no concerted practices were demonstrated to enforce these margins. However, the high court quashed the appellate decision, reasoning that the clause, which bound the franchisee to follow the franchisor's set profit margins, effectively discouraged independent pricing and therefore violated the relevant competition law provision, as the margins were not truly indicative but rather mandatory.

Regeste Legislator

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Franchisor Margin Setting and Competition Law Violation: The appellate court had upheld the contract's legality, rejecting a claim that a clause obligating the franchisee to "respect as much as possible" the franchisor's indicative suggested margins violated competition law, stating that no concerted practices were demonstrated to enforce these margins. However, the high court quashed the appellate decision, reasoning that the clause, which bound the franchisee to follow the franchisor's set profit margins, effectively discouraged independent pricing and therefore violated the relevant competition law provision, as the margins were not truly indicative but rather mandatory.

Mots-clés

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contrats de franchise contrat unilatéral concurrence déloyale convention de rupture copropriété limitation de commercialisation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

This article was the legal basis cited in relation to the first ground of the main appeal, which led to the cassation of the appealed judgment.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

This describes the procedural consequence of the cassation, ordering the case to be sent back to a different Court of Appeal for retrial.

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Texte complet

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut (société Truffaut) a conclu en 1981 avec la société Les Jardins du Lauragais, en cours de formation, un contrat de franchise en vue de la création et de l'exploitation d'un commerce dit de " Jardinerie-Marché Truffaut " ; que la société franchisée s'est engagée à aviser la société Truffaut de tout changement qui ferait perdre aux membres de la famille d'X..., associés, la majorité des parts sociales ou conduirait à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, le contrat étant résilié de plein droit en cas de refus d'agrément ; que les époux Y... ont acquis en 1985 avec l'agrément de la société Truffaut l'ensemble des parts sociales de la société Les Jardins du Lauragais ; que le 21 mai 1986, la société Truffaut a été avisée que les époux Y... avaient cédé leurs parts à la société Sodirev ; que le 9 juin 1986, la société Les Jardins du Lauragais a notifié à la société Truffaut qu'elle résiliait le contrat de franchise ; que cette dernière a alors assigné Les Jardins du Lauragais et les époux Y... devant le tribunal de commerce, afin que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée à leurs torts et qu'ils soient condamnés au paiement de dommages et intérêts ainsi que du montant du solde de leur compte arrêté au 20 mai 1986 ; que la société Les jardins du Lauragais a demandé reconventionnellement au Tribunal de constater la nullité du contrat de franchise ;

Attendu que pour débouter la société Les Jardins du Lauragais de sa demande fondée sur l'illicéité de l'article 5-35 de ce contrat prévoyant que la société franchisée " s'oblige à respecter autant que faire se peut les marges conseillées à titre indicatif par Truffaut ", la Cour relève qu'il n'est pas démontré " qu'il y ait eu entre la société Truffaut et elle-même, voire les autres franchisés, de pratiques concertées en vue de l'application effective de ces prix indicatifs qui, en eux-mêmes, ne sont pas constitutifs d'une restriction de la part du franchiseur " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et en déclarant licite une telle clause, par laquelle la société Les Jardins du Lauragais s'obligeait à l'égard de la société Truffaut " à respecter autant que faire se peut " des marges bénéficiaires décidées par le franchiseur, celles-ci ne pouvant dès lors être considérées comme des " marges conseillées à titre indicatif ", et qui avait pour effet de dissuader les entreprises appartenant au réseau mis en place par la société Truffaut de procéder à la fixation autonome de leurs prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.