Property Owner v. Insurers: Dommage-Ouvrage and Contractor Liability for Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing construction defects, the property owner sought coverage from the insurer under both the mandatory "dommage-ouvrage" policy and as the liability insurer for two construction companies. The court rejected the appeal arguing that the liability insurance should cover defects subject to the ten-year guarantee (vices cachés), holding that mandatory contractor liability insurance, under the relevant code articles, exclusively covers damages falling under the ten-year guarantee, thus excluding defects noted at reception falling under the one-year perfect completion guarantee. However, the court partially quashed the decision regarding the "dommage-ouvrage" policy coverage, ruling that the insurer could not refuse guarantee for specific repairs (ventilation and drainage) intended to remedy documented issues, solely because these works were not explicitly detailed in the initial contract used to calculate the premium.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 242-1 du Code des assurances, Article L. 310-7 du Code des assurances, Article A. 243-1 du Code des assurances; Property Owner v. Insurers: Dommage-Ouvrage and Contractor Liability for Construction Defects: The court rejected the appeal arguing that the liability insurance should cover defects subject to the ten-year guarantee (vices cachés), holding that mandatory contractor liability insurance, under the relevant code articles, exclusively covers damages falling under the ten-year guarantee, thus excluding defects noted at reception falling under the one-year perfect completion guarantee. However, the court partially quashed the decision regarding the "dommage-ouvrage" policy coverage, ruling that the insurer could not refuse guarantee for specific repairs (ventilation and drainage) intended to remedy documented issues, solely because these works were not explicitly detailed in the initial contract used to calculate the premium.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles to establish the scope of the mandatory insurance contract required for property owners undertaking building work.
Cited in conjunction with other articles to establish the scope of the mandatory insurance contract required for property owners undertaking building work.
Cited in conjunction with other articles to establish the scope of the mandatory insurance contract required for property owners undertaking building work.
Texte complet
Donne acte à la société Espaces Sygma et à M. Z... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., les entreprises Jules Bechet, Fougerolle Diffusion et Bucher, MM. X... et Y..., les entreprises Marchand, Mozzin, Sacedi, Treton et Stabi et les sociétés Jaccard Spas et Smac Acieroïd ;
Attendu qu'à la suite de désordres apparus dans les bâtiments qu'elle avait fait construire pour y abriter un club sportif et des activités annexes, la société Espaces Sygma a recherché la garantie de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) non seulement au titre de la police d'assurance " dommage-ouvrage " qu'elle avait souscrite auprès d'elle pour la réalisation des travaux, mais encore en qualité d'assureur de la responsabilité de deux entreprises, les sociétés Botazzi et Essonne Technique Habitat (ETH) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Espaces Sygma et le moyen unique des deux pourvois incidents formés respectivement par la société Butazzi et la société Essonne Technique Habitât, qui sont identiques :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SMABTP n'était pas tenue à garantie en sa qualité d'assureur des sociétés Butazzi et ETH, alors, selon les moyens, que l'assurance imposée aux constructeurs par l'article L. 242-1 du Code des assurances couvre la responsabilité qu'ils peuvent encourir sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, c'est-à-dire non seulement la garantie décennale pour vices cachés mais aussi la garantie de parfait achèvement pour les travaux objet de réserves lors de la réception ; qu'ayant constaté que les désordres affectant les ventilations, la partie basse des murs atteinte d'humidité, la planimétrie des faux plafonds et l'inefficacité du drainage avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et étaient donc soumis à la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui a écarté la garantie de l'assureur au motif inopérant que ces désordres ne constituaient pas des vices cachés a violé les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, L. 111-28, L. 111-13 et L. 111-19 du Code de la construction, L. 241, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ainsi que les dispositions de l'annexe I à ce dernier article ;
Mais attendu que l'assurance obligatoirement souscrite en vertu de l'article L. 241-1 du Code des assurances par toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment couvre exclusivement les désordres relevant de la garantie décennale ; qu'ayant constaté que les désordres précités avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux et ne constituaient donc pas des vices cachés, la cour d'appel en a exactement déduit que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité des sociétés ETH et Butazzi, n'était pas tenue à garantie ; que les moyens ne sont pas fondés ;
LES REJETTE ;
Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :
Met hors de cause la société Butazzi et la société ETH du chef de ces deux moyens qui ne les concernent pas ;
Vu les articles L. 242-1, L. 310-7 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble la clause type constituant l'annexe II à ce dernier article ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'assurance souscrit obligatoirement par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, garantit le paiement des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie ;
Attendu que, pour décider qu'en sa qualité d'assureur de la société Espaces Sygma, la SMABTP ne devait sa garantie ni pour la ventilation de la " salle de détente " ni pour les drainages, l'arrêt attaqué relève que ces travaux n'avaient pas été prévus au devis descriptif et n'avaient pas été compris dans le marché des entreprises qui avaient servi d'assiette au calcul de la prime d'assurance ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des motifs du jugement confirmé que les travaux de ventilation de la " salle de détente " doivent permettre de remédier aux désordres relatifs à l'insuffisance d'aération de ce local et que les travaux de drainage, également préconisés par l'expert, sont destinés à réparer les dommages provoqués par les " remontées d'humidité " en raison de la présence d'une nappe phréatique ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Espaces Sygma, ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.