Acquiescence to Judgment Through Voluntary Execution of Non-Provisionally Enforceable Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having appealed a commercial court judgment that was provisionally enforceable except for the award under the relevant procedural article, was deemed to have acquiesced to the judgment and had her appeal declared inadmissible because she paid the entirety of the awarded sums, including the non-provisionally enforceable part, following a demand by bailiff. The court ruled that the unconditional execution, even partial, of a judgment that is not subject to provisional enforcement constitutes acquiescence, regardless of the executing party's subjective intent, thereby legally justifying the appellate court's decision to dismiss the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 408, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile; Acquiescence to Judgment Through Voluntary Execution of Non-Provisionally Enforceable Award: The court ruled that the unconditional execution, even partial, of a judgment that is not subject to provisional enforcement constitutes acquiescence, regardless of the executing party's subjective intent, thereby legally justifying the appellate court's decision to dismiss the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the lower court's decision, implying that the lower court correctly applied these articles in declaring the appeal inadmissible based on acquiescence through execution.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1991) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce, assorti de l'exécution provisoire " à l'exception de la condamnation prononcée sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ", a condamné Mlle X... à payer diverses sommes à la société Cabinet de conseils et de réalisations pharmaceutiques (COREPHARR) ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, Mlle X... a réglé, à la suite d'un commandement de payer, la totalité des condamnations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que Mlle X... avait acquiescé au jugement, alors que, la renonciation à l'appel et l'acquiescement au jugement devant être exprès ou résulter d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer, la cour d'appel, en relevant, pour décider que Mlle X... avait acquiescé au jugement et renoncé à l'appel sans équivoque ni réserve, qu'elle avait payé l'huissier qui lui en faisait commandement les causes d'un jugement exécutoire par provision, parmi lesquelles l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des frais de signification de l'acte, tout en retenant que Mlle X... n'avait effectué ce paiement que sur présentation de la caution établie pour garantir la société COREPHAR, après avoir interjeté appel et conclu au fond, et avant de conclure à nouveau en sollicitant l'infirmation du jugement, ce dont il résultait que Mlle X... n'avait pas manifesté la volonté sans réserve ni équivoque de renoncer à l'appel ou d'acquiescer au jugement, aurait violé par fausse application les articles 408, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que Mlle X... avait réglé sans réserves le montant de la condamnation non assortie de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi