Pedestrian Injury Appeal Regarding Reversing Vehicle Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment that had dismissed a pedestrian's claim for damages after she fell while a vehicle was reversing, as the lower court erroneously concluded the vehicle was not involved despite evidence that the pedestrian saw the already stopped car while crossing the street, instinctively recoiled, and subsequently fell onto the roadway, thereby violating the relevant 1985 traffic law which mandates indemnification unless the vehicle's active role cannot be established, a condition contradicted by the facts acknowledged in the appellate ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; Pedestrian Injury Appeal Regarding Reversing Vehicle Liability: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the cassation because the Court of Appeal misinterpreted its application regarding the involvement of the vehicle in the accident.
This is the operative order remitting the case after quashing the lower court's decision.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., qui traversait à pied une rue, est tombée au moment où le véhicule conduit par M. X... s'arrêtait après avoir effectué une marche arrière ; que Mme Y..., blessée, a assigné M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, pour être indemnisée de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la preuve du rôle actif du véhicule conduit par M. X... n'étant pas rapportée, il ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un témoin avait vu Mme Y... traverser la rue sans regarder en direction de la voiture qui reculait, qu'en l'apercevant déjà arrêtée, Mme Y... avait eu un mouvement de recul et qu'elle était alors tombée sur la chaussée, ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.