Legislator Jurisprudence & Législation
89-44380 Généré par l'IA

Transfer Refusal During Business Sale and Notice Indemnity Entitlement

Numéro de cause 89-44380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, assigned to one store location, refused a unilateral transfer notification to another location, which occurred shortly before the first location's establishment was sold to a new company. The court upheld the finding that the employee's contract did not automatically transfer under the relevant labor code article because the employer's decision to change the employee's work location was made, in good faith, prior to the sale of the business establishment. However, the court partially overturned the lower court's decision to award the employee compensation for notice period and related paid leave, reasoning that since the employer did not terminate the contract, the employee was not entitled to notice indemnity under the applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-5 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Transfer Refusal During Business Sale and Notice Indemnity Entitlement: The court upheld the finding that the employee's contract did not automatically transfer under the relevant labor code article because the employer's decision to change the employee's work location was made, in good faith, prior to the sale of the business establishment. However, the court partially overturned the lower court's decision to award the employee compensation for notice period and related paid leave, reasoning that since the employer did not terminate the contract, the employee was not entitled to notice indemnity under the applicable law.

Mots-clés

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vente délai de résiliation droit à l'indemnisation contrat unilatéral implantation d'activité changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail

This provision was cited by the court when partially overturning the lower court's decision regarding the payment of the notice period indemnity.

article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This provision was discussed in the reasoning concerning the alleged automatic transfer of the employment contract, but the court confirmed that the lower court correctly ruled it inapplicable in the context of the facts presented.

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Texte complet

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Attendu que Mme X... a été engagée le 3 septembre 1973 par la société Somédis qui exploitait deux magasins à Bollène et à Pierrelatte, et a été affectée, en qualité de caissière, au magasin de Pierrelatte ; que, par lettre du 16 octobre 1986, son employeur l'informait de sa mutation à l'établissement de Bollène ; que, par la suite, une partie de l'établissement de Pierrelatte a été cédée à la société Cégédis ; que Mme X... refusait cette mutation et se présentait le 10 novembre 1986 au magasin de Pierrelatte où le représentant de la société Cégédis lui refusait l'accès dans les locaux ; que la société Somédis proposait à la salariée de lui assurer le transport de Pierrelatte où elle habitait à Bollène ; que Mme X... persistait dans son refus et saisissait la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Cégédis à la suite de la cession par la société Somédis de l'établissement de Pierrelatte alors, selon le moyen, qu'à la date du 16 octobre 1986 à laquelle la société Somédis lui a notifié sa mutation de Pierrelatte à Bollène, la cession du magasin de Pierrelatte à la société Cégédis avait été opérée et qu'en conséquence le contrat de travail de la salariée avait été automatiquement transféré de la société Somédis à la société Cégédis en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que la cour d'appel a méconnu ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le changement d'affectation de la salariée, opéré sans fraude, avait été antérieur à la cession, a pu décider que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquait pas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Somédis :

(sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Somédis :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Somédis à payer à Mme X... une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente, la cour d'appel a relevé que la salariée avait toujours entendu rester à Pierrelatte ; que l'employeur ne lui avait pas offert de travailler en ce lieu pendant son préavis alors qu'il n'était pas matériellement impossible qu'il lui permette de l'accomplir avec l'accord de l'acquéreur, que ce préavis est donc dû ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'ayant pas procédé à son licenciement, la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la salariée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Somédis à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry