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89-42281 Généré par l'IA

Concession Revocation and Successor Liability for Prior Salary Arrears

Numéro de cause 89-42281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where a concession for public transport operations was revoked by a public authority and the line's operation was then unilaterally transferred to a new operator without a specific agreement between the former and new operators, the appellate court erred in holding the new operator fully liable for prior salary arrears of the transferred employees based solely on a subsequent agreement between all three parties that settled indemnity claims, because under the relevant labor code provision, the successor is generally bound by the predecessor's obligations in cases of employer substitution without an agreement between the two employers.

Regeste Legislator

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article L. 122-12-1 du Code du travail; Concession Revocation and Successor Liability for Prior Salary Arrears: Where a concession for public transport operations was revoked by a public authority and the line's operation was then unilaterally transferred to a new operator without a specific agreement between the former and new operators, the appellate court erred in holding the new operator fully liable for prior salary arrears of the transferred employees based solely on a subsequent agreement between all three parties that settled indemnity claims, because under the relevant labor code provision, the successor is generally bound by the predecessor's obligations in cases of employer substitution without an agreement between the two employers.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause substitution de débiteur concession transport public salaire déterminant droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12-1 du Code du travail

This article was cited as the legal ground whose violation led to the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This is the primary operative order resulting from the finding of the legal violation.

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Texte complet

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Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Attendu que, par convention du 18 septembre 1978, le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) a concédé à la société Transports Petit et Giron, l'exploitation exclusive du service de transports routiers de voyageurs entre Clermont-Ferrand et Cournon ; que le 11 mai 1983, le SMTC a mis fin à cette concession et a confié l'exploitation de la ligne à compter du 1er juillet 1983 à la société T2C ; que par la suite, une convention signée le 17 décembre 1983 par le SMTC, la société Petit et Giron et la société T2C a alloué une indemnisation à la société évincée et mis fin à tout litige entre les parties ;

Attendu que pour condamner la société T2C à supporter l'entière charge des rappels de salaires pour une période antérieure à 1982, revenant à MM. X..., Planche, Besson et Basset, salariés de la société Petit et Giron, passés au service de la société T2C, la cour d'appel énonce qu'en signant la convention du 17 décembre 1983, la société T2C a expressément accepté de reprendre le personnel affecté à la desserte Clermont-Ferrand-Cournon et que ladite société est, par conséquent, tenue de répondre à l'égard des salariés repris par elle, des obligations nées à l'occasion du travail exercé avant le transfert ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la reprise de l'exploitation de la ligne Clermont-Ferrand-Cournon par la société T2C résulte d'une décision unilatérale du SMTC, et qu'ainsi, la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges