Seasonal Worker Paid Leave Indemnity Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court overturned a lower court's decision which had ordered an employer to pay accrued paid leave indemnity to a seasonal worker employed for less than a month in two consecutive reference periods, ruling that the right to paid leave indemnity, governed by the Labor Code, is conditional upon the employee having worked the equivalent of at least one month of effective work within the applicable reference year, as defined by the relevant articles, a condition the employee in question did not meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-14 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, article R. 223-1 du Code du travail, Article L. 223-11 du Code du travail; Seasonal Worker Paid Leave Indemnity Eligibility: The appellate court overturned a lower court's decision which had ordered an employer to pay accrued paid leave indemnity to a seasonal worker employed for less than a month in two consecutive reference periods, ruling that the right to paid leave indemnity, governed by the Labor Code, is conditional upon the employee having worked the equivalent of at least one month of effective work within the applicable reference year, as defined by the relevant articles, a condition the employee in question did not meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article, along with others, to establish that the paid leave indemnity is only due if a right to paid leave has been acquired.
The court cited this article to explain the condition (one month of effective work during the reference year) required to acquire a right to paid leave, a condition that was not met in the lower court's findings.
The court cited this article as part of the legal basis establishing that the paid leave indemnity is only due if a right to paid leave has been acquired.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la Société industrielle armoricaine de légumes à payer à son ancienne salariée, Mme X..., à son service du 7 mai au 15 juin 1990, en qualité d'ouvrière saisonnière, des indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail n'était à prendre en considération que pour le calcul de l'indemnité de congés d'un salarié en activité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due qu'autant qu'un droit à congés payés a été acquis dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 du Code du travail ; que, selon ce dernier texte, un tel droit est ouvert au salarié qui a été occupé chez le même employeur, pendant l'année de référence, dont le point de départ est fixé par l'article R. 223-1 du Code du travail au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour chacune des périodes de référence 1989-1990 et 1990-1991, l'intéressée avait travaillé moins d'un mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes