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89-45173 Généré par l'IA

Employee Refusal to Accept Unilateral Shift Change During Scheduled Rest Period

Numéro de cause 89-45173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee was suspended for refusing a shift change to a three-shift system involving work from February 16th to 20th, leading to a dispute over the validity of the employer's unilateral modification of the work schedule. The court rejected the employer's appeal, reasoning that while the collective agreement allowed for modifications to the three-shift rotation schedule due to short-notice elements, for non-multiskilled employees on rest, any deviation from the established rotation required the employee's agreement, and the employer could not interrupt a scheduled rest period following a work cycle to impose a new cycle without consent.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 676 al. 1er du Code de procédure civile; Employee Refusal to Accept Unilateral Shift Change During Scheduled Rest Period: The court rejected the employer's appeal, reasoning that while the collective agreement allowed for modifications to the three-shift rotation schedule due to short-notice elements, for non-multiskilled employees on rest, any deviation from the established rotation required the employee's agreement, and the employer could not interrupt a scheduled rest period following a work cycle to impose a new cycle without consent.

Mots-clés

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durée du repos délai de résiliation convention collective horaire de travail irrégulier droit de grève règlement d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's interpretation regarding the employee's agreement requirement for schedule changes, referencing the contractual basis cited in the first ground of appeal.

Art. 676 al. 1er du Code de procédure civile

This provision is cited by implication as the standard basis for rejecting the appeal on its merits.

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Texte complet

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Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 11 octobre 1989), que M. de Palma, conducteur atelier au service de la société Lacto sérum France, a fait l'objet d'une mise à pied pour avoir refusé un travail posté du 16 au 20 février 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des journées correspondant à la mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la négociation ALSF que la programmation du temps de travail concernant le personnel posté en trois-huit est établie mensuellement puis hebdomadairement et que le personnel non polyvalent en repos ne peut s'opposer qu'à des modifications intervenant à très courte échéance ; qu'en déclarant en l'espèce que la modification dans la rotation des postes de travail devrait être effectuée avec l'accord de M. de Palma, le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention susvisée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la négociation ALSF que lorsque la modification dans la rotation des postes de travail intervient à courte échéance, seul le personnel non polyvalent en repos peut s'y opposer ; qu'en ne recherchant pas si M. de Palma appartenait à la catégorie des salariés non polyvalents, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, devant les juges du fond, la société n'a pas soutenu que M. de Palma était un salarié polyvalent ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; attendu, d'autre part, que l'accord résultant de la négociation annuelle sur la durée du travail dans l'entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit et précise que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à très brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste par la hiérarchie, hors rotation prévue, s'effectuera avec l'accord du salarié ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'en vertu de la programmation qui avait été établie, M. de Palma travaillait normalement à raison de 5 nuits suivies d'un repos, de 5 après-midi suivies d'un repos, de 5 matinées suivies de 8 jours de repos, a décidé à bon droit que les dispositions relatives à la modulation du temps de travail ne permettaient pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi