Municipality v. Expropriation Judge on Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision by the expropriation judge which held that the court was improperly seized because, in expropriation proceedings, jurisdiction is established exclusively by the prefect's request, not by direct action from the municipality, even following a remand from a higher court where the previous administrative acts were not nullified by the initial cassation. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the rule that jurisdiction in expropriation matters is conferred upon the judge only by the prefect's application, as stipulated by the relevant code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 12-1 du Code de l'expropriation; Municipality v. Expropriation Judge on Jurisdiction: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the rule that jurisdiction in expropriation matters is conferred upon the judge only by the prefect's application, as stipulated by the relevant code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to affirm that the judge in expropriation proceedings must be seized by the prefect, which justified rejecting the appeal.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Mitry-Mory reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Essonne, 8 juillet 1991), statuant sur renvoi après cassation, de dire que le juge de l'expropriation n'avait pas été régulièrement saisi, alors, selon le moyen, que devant la juridiction de renvoi, l'instance est reprise par la partie la plus diligente en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en matière d'expropriation, la juridiction de renvoi, substituée au premier juge, statue au vu des actes administratifs déjà intervenus lors de la décision attaquée ; qu'en subordonnant la régularité de la saisine de la cour de renvoi à une nouvelle requête du préfet, bien que cet acte n'ait pas été atteint par la cassation et que la saisine de la juridiction de renvoi puisse être notablement faite par une partie à l'instance antérieure, l'ordonnance attaquée a violé les articles 630 du nouveau Code de procédure civile et R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui relève que la commune de Mitry-Mory a saisi directement le juge de l'expropriation, retient, à bon droit, que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation dispose que le juge est saisi par le préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi