Property Owners' Association v. Window Glass Supplier: Contractual Liability and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sued various parties, including a company that supplied window glass, for condensation damages to a building constructed in 1974. The appellate court held that the glass supplier was directly liable to the owner under a ten-year contractual action for non-conformity, finding the supplier provided glass with a manufacturing defect. The high court quashed this decision because a subcontractor lacks a direct contractual link to the owner, giving the owner only a tort claim requiring proof of fault, while an action against a mere supplier for hidden defects must be brought within a short period; therefore, the appellate court failed to determine the supplier's precise legal role and whether the applicable time limits or burden of proof for the relevant cause of action were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, l'article 1382, l'article 1648; Property Owners' Association v. Window Glass Supplier: Contractual Liability and Statute of Limitations: The appellate court held that the glass supplier was directly liable to the owner under a ten-year contractual action for non-conformity, finding the supplier provided glass with a manufacturing defect. The high court quashed this decision because a subcontractor lacks a direct contractual link to the owner, giving the owner only a tort claim requiring proof of fault, while an action against a mere supplier for hidden defects must be brought within a short period; therefore, the appellate court failed to determine the supplier's precise legal role and whether the applicable time limits or burden of proof for the relevant cause of action were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision based on the application of this article regarding liability.
The Court of Cassation partially quashed the decision based on the application of this article concerning the time limit for hidden defects.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, ensemble l'article 1648 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), qu'en 1974 la société civile immobilière Amphitrite a fait édifier un immeuble avec la participation de la Société d'application des matériaux modernes (SAMM) qui, chargée du lot " menuiseries extérieures " a commandé les fournitures et travaux à la société Vetter et fils laquelle a acquis de la société Thermovitrum des vitrages fournis à celle-ci par la société Lyon Saint-Christophe ; qu'invoquant des désordres de condensation survenus après réception, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires personnellement ont assigné en indemnisation les entrepreneurs, les fournisseurs et leurs assureurs ;
Attendu que pour condamner la société Vetter à réparation, in solidum avec d'autres entreprises, l'arrêt énonce que sa qualité de sous-traitant ou de fournisseur de cette société importe peu, le maître de l'ouvrage disposant contre l'un comme contre l'autre d'une action contractuelle directe pour non-conformité de la chose livrée, à exercer dans un délai de 10 ans, et que la société Vetter, qui avait l'obligation de livrer une installation exempte de malfaçons, a fourni des vitrages affectés d'un vice de fabrication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le sous-traitant n'étant pas lié par un contrat au maître de l'ouvrage, ce dernier ne dispose contre lui que d'une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée, et que, d'autre part, l'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée contre le fournisseur que dans un bref délai, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Vetter était sous-traitant et si sa faute délictuelle ou quasi délictuelle était, en ce cas, prouvée, ou si cette société était fournisseur et si l'action avait en ce cas été formée contre elle à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Vetter tenue à réparation des désordres, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen