Legislator Jurisprudence & Législation
90-21233 Généré par l'IA

Care Home Heating System Defects: Ten-Year Warranty Applicability

Numéro de cause 90-21233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association that owned buildings intended for use as a care home sued the engineer and the contractor following reception of the work due to heating system defects. The contractor argued that the central heating installation, including an underground 20m3 tank, was merely an equipment element subject only to the two-year warranty, not the ten-year warranty, unless it was inseparable from the structure and compromised its solidity. The court rejected this appeal, affirming the lower court's finding that the entire installation, due to its integral components including the large, buried tank, constituted an "ouvrage" (work/structure) under the relevant civil code article, thus correctly subjecting the defects to the ten-year warranty.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil; Care Home Heating System Defects: Ten-Year Warranty Applicability: The contractor argued that the central heating installation, including an underground 20m3 tank, was merely an equipment element subject only to the two-year warranty, not the ten-year warranty, unless it was inseparable from the structure and compromised its solidity. The court rejected this appeal, affirming the lower court's finding that the entire installation, due to its integral components including the large, buried tank, constituted an "ouvrage" (work/structure) under the relevant civil code article, thus correctly subjecting the defects to the ten-year warranty.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur contrat d'assistance contrat de service dommages aux installations électriques affectation résidentielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1792 du Code civil

The Court of Appeal correctly deduced that the heating installation constituted an 'ouvrage' (work/structure) within the meaning of this article.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1990), que l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes mentaux (ADFAIM) a, en vue de transformer plusieurs bâtiments dont elle était propriétaire en foyer d'accueil, confié la conception et la direction des travaux de chauffage et de production d'eau chaude à M. Y..., ingénieur, M. X..., entrepreneur, étant chargé de leur exécution ; qu'après réception, se plaignant de désordres, l'ADFAIM a assigné MM. Y... et X... en réparation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à payer diverses sommes en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage, alors, selon le moyen, que la notion d'ouvrage, qui se définit par opposition à celle d'éléments d'équipement, suppose nécessairement l'édification d'une construction solidaire du sol ou du sous-sol et ayant la qualification d'immeuble par nature ; qu'une installation de chauffage central prise isolément n'est pas un ouvrage mais constitue toujours un élément d'équipement d'un bâtiment en sorte que les désordres l'affectant relèvent de la garantie biennale, sauf si cet élément fait indissociablement corps avec les ouvrages de voirie, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est-à-dire ne peut être déposé, démonté et remplacé sans les détériorer, seul cas où les désordres l'atteignant relèvent de la garantie décennale et à la condition toutefois qu'ils en compromettent la solidité ; qu'en déclarant que l'installation de chauffage central prise isolément, comportant une chaudière, un brûleur, une pompe à chaleur et une cuve, constituait un ouvrage pour en déduire que les désordres affectant la cuve, c'est-à-dire l'une des composantes de l'ensemble, et ayant rendu ce dernier impropre à sa destination, entraient dans le champ d'application de la garantie décennale, la cour d'appel a tout à la fois violé les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'installation réalisée comportait une chaudière équipée d'un brûleur et une pompe à chaleur dont l'évaporateur était associé à une cuve de 20 m3, enterrée, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi