Landlord Rent Fixation Procedures Under Successive Rent Laws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord's agent initiated a rent renewal procedure under the 1986 law, followed by conciliation, and then a court action for rent fixation; subsequently, the tenants requested a new offer under the new 1989 law, which the landlord provided, leading to a new court action. The appellate court declared the initial rent fixation demand inadmissible because the procedure under the former law was deemed lapsed upon the entry into force of the new law, and the subsequent new proposal necessitated a fresh conciliation procedure which had not been timely initiated under the 1989 law's terms, a decision the Supreme Court upheld, finding that the relevant provisions of the 1989 law were immediately applicable and correctly rendered the prior procedure void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, article 5 du Code civil, article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, article 25-III de la loi du 6 juillet 1989; Landlord Rent Fixation Procedures Under Successive Rent Laws: The appellate court declared the initial rent fixation demand inadmissible because the procedure under the former law was deemed lapsed upon the entry into force of the new law, and the subsequent new proposal necessitated a fresh conciliation procedure which had not been timely initiated under the 1989 law's terms, a decision the Supreme Court upheld, finding that the relevant provisions of the 1989 law were immediately applicable and correctly rendered the prior procedure void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court held that this article was immediately applicable and its application justified the decision rejecting the landlord's claim.
The provision was invoked by the appellant concerning the non-retroactivity of procedural laws, but it was not the basis for the final rejection of the appeal.
The provision was invoked by the appellant concerning the court exceeding its powers, but it was not the basis for the final rejection of the appeal.
The provision was invoked by the appellant regarding the validity of the second rent proposal, but it was not the basis for the final rejection of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1991), que la société Sogevimo, mandataire du propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a notifié, le 31 décembre 1988, à ceux-ci une proposition de renouvellement de bail visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après la saisine de la commission départementale de conciliation, le 26 avril 1989, le bailleur a assigné les locataires en fixation du loyer ; que ces derniers ayant demandé à la société Sogevimo de formuler une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a satisfait à cette demande puis assigné les époux X... ;
Attendu que la société Sogevimo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en fixation du loyer d'un bail renouvelé et de décider que le contrat est reconduit aux conditions antérieures de loyer, alors, selon le moyen, d'une part, que si elles sont d'application immédiate, les lois nouvelles relatives à la procédure n'ont pas pour conséquence d'annuler ou de destituer de leurs effets définitifs ou provisoires les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ; qu'en déclarant caduque la saisine de la commission faite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui ne comporte pourtant aucune disposition expresse en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; d'autre part, que la société Sogevimo avait fait valoir que la loi nouvelle imposait seulement aux parties de saisir la commission dans un délai expirant 2 mois après la nouvelle proposition du bailleur, mais demeurait muette sur les conséquences d'une saisine antérieure, notamment au cas où cette proposition était identique à celle formulée sous l'empire de l'ancienne législation ; qu'en se bornant à affirmer qu'au titre de sa première saisine, la commission ne pouvait connaître " d'une nouvelle proposition qui n'était pas nécessairement identique à la proposition initiale ", cela pour retenir in abstracto la caducité d'une telle saisine, le juge s'est prononcé de manière générale, sans même examiner les faits qui lui étaient soumis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a :
1°) excédé ses pouvoirs en violation de l'article 5 du Code civil, 2°) privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur l'impossibilité pour la commission de connaître d'une nouvelle proposition qui n'était pas nécessairement identique à la proposition initiale, la cour d'appel, qui a retenu exactement que l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 était immédiatement applicable en toutes ses dispositions, sauf celles portant sur les délais de préavis, de saisine de la commission de conciliation ainsi que du Tribunal, a légalement justifié sa décision en relevant que la procédure antérieure était caduque et qu'à défaut de saisine de la commission dans le délai de 2 mois de la nouvelle proposition, la demande de la bailleresse était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.