Commission Incompetence and Terrorism Victim Indemnification Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commission created to indemnify victims of offenses, having determined that a 1982 murder was related to terrorism, declared itself incompetent and directed the claimants to address their request to the Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offenses (FGVAT); the claimants argued the commission exceeded its authority by designating the FGVAT as solely competent and that the FGVAT lacked jurisdiction because the offense predated the relevant legislation establishing its power, but the court upheld the commission's decision, reasoning that the relevant insurance codes imposed no date restriction on indemnification for terrorism victims, meaning the commission did not err in declaring its own incompetence and directing the claimants to the designated fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Commission Incompetence and Terrorism Victim Indemnification Jurisdiction: A commission created to indemnify victims of offenses, having determined that a 1982 murder was related to terrorism, declared itself incompetent and directed the claimants to address their request to the Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offenses (FGVAT); the claimants argued the commission exceeded its authority by designating the FGVAT as solely competent and that the FGVAT lacked jurisdiction because the offense predated the relevant legislation establishing its power, but the court upheld the commission's decision, reasoning that the relevant insurance codes imposed no date restriction on indemnification for terrorism victims, meaning the commission did not err in declaring its own incompetence and directing the claimants to the designated fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bayonne, 29 octobre 1991) que les consorts X... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices à la suite du meurtre, le 20 mai 1982, de M. Y... ; que la Commission a constaté que l'infraction était en rapport avec le terrorisme ;
Attendu qu'il est fait grief à la Commission, après s'être déclarée incompétente, d'avoir dit " qu'est seul compétent le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) auquel les demandeurs sont invités à adresser leurs demandes... ", alors que, d'une part, en désignant le FGVAT comme seul compétent et en invitant les demandeurs à lui adresser leur requête, la Commission serait sortie de ses attributions légales et aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en vertu de l'article 10 complété de la loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, la réparation n'étant assurée par l'intermédiaire du FGVAT que pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984, et cet organisme n'ayant, dès lors, pas le pouvoir, en l'espèce, d'assurer l'indemnisation des conséquences d'un attentat terroriste commis le 20 mars 1982, la Commission aurait violé l'article 10 susvisé et les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ne soumettant l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à aucune condition de date, c'est sans excéder ses pouvoirs, ni violer les textes cités au moyen, que la Commission, après avoir constaté que l'infraction commise en 1982 était en rapport avec le terrorisme, s'est déclarée incompétente et a dit que le FGVAT, auquel les demandeurs devaient adresser leur requête, était seul compétent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.