Dog Owner Liability for Child Injured After Fleeing Dog
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, startled and chased by a loose dog, ran into a crosswalk and was struck by a car; the driver and his insurer sought reimbursement from the dog's owner, asserting the owner's liability under Article 1385 of the Civil Code. The court rejected the appeals challenging the finding that the dog's owner was entirely responsible, reasoning that the fear caused by the wandering dog established a causal link to the child's dangerous action of running into the road, and that the child's simultaneous, sudden, and unavoidable entry onto the road, which occurred just as the car reached the crosswalk, meant the victim had not committed a fault that would mitigate the animal keeper's liability for the resulting damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1385 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Dog Owner Liability for Child Injured After Fleeing Dog: The court rejected the appeals challenging the finding that the dog's owner was entirely responsible, reasoning that the fear caused by the wandering dog established a causal link to the child's dangerous action of running into the road, and that the child's simultaneous, sudden, and unavoidable entry onto the road, which occurred just as the car reached the crosswalk, meant the victim had not committed a fault that would mitigate the animal keeper's liability for the resulting damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the explicit order rejecting the appeal (the final disposition).
Texte complet
.
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 1991), que le mineur Daniel X..., effrayé et poursuivi par le chien de Mme Eito, traversant en courant la chaussée sur un passage protégé dans une agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Chahbi ; que des ordonnances de référé ont condamné M. Chahbi et la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) à verser diverses provisions au père de la victime ; que M. Chahbi et son assureur ont demandé à Mme Eito et à la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), son assureur, le remboursement de ces provisions ; que M. X..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé à M. Chahbi et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Eito entièrement responsable et d'avoir accueilli l'action récursoire de M. Chahbi contre Mme Eito, alors que, d'une part, la cour d'appel, constatant que l'enfant avait été heurté par l'automobile, aurait violé par fausse application l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte en ne recherchant pas si l'enfant n'avait pas commis une faute de nature à exonérer pour partie le gardien de l'animal de sa responsabilité, alors qu'enfin, en se bornant à relever que l'automobiliste n'avait pas commis de faute, sans retenir le caractère imprévisible et irrésistible de l'irruption de l'enfant sur la chaussée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation de réparation incombant au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation n'exclut pas la responsabilité du gardien de l'animal définie par l'article 1385 du Code civil ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la frayeur provoquée par le chien qui, en état de divagation, importunait les passants, a entraîné le comportement de l'enfant, qui a traversé en courant la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et qu'il existe un lien de causalité entre le dommage et l'attitude du chien, et, d'autre part, que la victime a traversé au moment où l'automobile se trouvait sur le passage protégé, que l'arrivée du véhicule et l'irruption de l'enfant ont été simultanées et que celui-ci n'était pas visible pour l'automobiliste lorsqu'il a fait irruption sur la chaussée, ce qui a rendu inévitable la collision ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la victime n'avait pas commis de faute et que l'irruption de l'enfant avait été pour l'automobiliste imprévisible et inévitable, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par le gardien de l'animal, en accueillant à bon droit le recours de l'automobiliste contre le gardien de l'animal entièrement responsable du dommage, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi