Part-Time Employee Departure Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, engaged part-time and later dismissed for economic reasons, sued to receive a departure bonus stipulated in a social plan, which the employer refused to pay on the grounds that the bonus was exclusively for full-time employees. The highest court rejected the appeal, reasoning that a unilaterally established social plan implemented following collective redundancies cannot exclude part-time employees from a departure benefit; thus, the appellate court correctly ordered the employer to pay the bonus, calculated proportionally to the employees' working time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Part-Time Employee Departure Bonus Dispute: The highest court rejected the appeal, reasoning that a unilaterally established social plan implemented following collective redundancies cannot exclude part-time employees from a departure benefit; thus, the appellate court correctly ordered the employer to pay the bonus, calculated proportionally to the employees' working time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, which rejects the appeal based on the reasoning regarding the application of the social plan benefits.
Texte complet
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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) et la procédure, Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées en 1957 et 1967 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 13 juin 1986 ; qu'elles ont demandé à bénéficier de la prime de départ, prévue par le plan social ; que la société a refusé en objectant que cette prime était réservée aux employés licenciés travaillant à temps complet ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en demandant que l'employeur soit condamné à leur verser la prime de départ et que leur soit également maintenue une remise de 15 % sur les achats effectués aux Nouvelles Galeries ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à ses salariées, employées à temps partiel et licenciées pour motif économique, une prime de départ, alors, selon le moyen, que les salariées à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprises ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'ainsi le principe d'égalité entre salariés à temps partiel et à temps complet ne s'applique pas aux droits reconnus aux salariés à temps complet par un plan social établi unilatéralement par l'employeur, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un plan social, qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ, au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel ; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... et Mme Y... devaient percevoir la prime de départ proportionnellement au temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi