Legislator Jurisprudence & Législation
90-20426 Généré par l'IA

Regional Council Loan Guarantee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 90-20426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional council guaranteed a loan, leading to a dispute where the council sought to have the guarantees declared unenforceable, prompting the lower court to rule that French courts were incompetent, deferring jurisdiction to Swiss courts based on a clause in the loan guarantee documents. The appellate court upheld this decision, finding the council bound by the forum selection clause because the president, acting under a mandate from the council's resolution to negotiate and sign necessary documents, had agreed to it. However, the high court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by interpreting the scope of the administrative resolution granting the mandate to include the power to sign the forum selection clause, as this constituted a preliminary question regarding the validity of an administrative act, which falls under the exclusive jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

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l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III; Regional Council Loan Guarantee Jurisdiction Dispute: The appellate court upheld this decision, finding the council bound by the forum selection clause because the president, acting under a mandate from the council's resolution to negotiate and sign necessary documents, had agreed to it. However, the high court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by interpreting the scope of the administrative resolution granting the mandate to include the power to sign the forum selection clause, as this constituted a preliminary question regarding the validity of an administrative act, which falls under the exclusive jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

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prêt et garantie compétences exclusives garantie du territoire pouvoir de négociation décision préjudicielle compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790
This provision was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding jurisdiction over the validity of an administrative act.
le décret du 16 fructidor an III
This provision was cited alongside Article 13 of the Law of 16-24 August 1790, establishing the jurisdictional division relevant to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790

This provision was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding jurisdiction over the validity of an administrative act.

le décret du 16 fructidor an III

This provision was cited alongside Article 13 of the Law of 16-24 August 1790, establishing the jurisdictional division relevant to the cassation.

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Texte complet

Attendu que, par délibération du 5 août 1987, le conseil régional de la Guadeloupe a décidé de se porter caution d'un emprunt de 65 millions de francs français souscrit par l'association Aquitaine loisirs international auprès de la société suisse Idis finance ; que, par actes signés à Genève le 19 août et en Guadeloupe le 18 septembre 1987, les trois partenaires ont établi quatre " conventions de prêt garanti par le conseil régional de la Guadeloupe ", correspondant aux quatre tranches du prêt, chacune pour un montant de 4 200 000 francs suisses ; que ces conventions stipulaient l'application du droit suisse et la compétence des tribunaux de Genève ; que chaque convention était accompagnée d'un acte de garantie à première demande signé, le 18 septembre 1987, par le président du conseil régional ; qu'à la suite du redressement judiciaire de l'association emprunteuse, la région de la Guadeloupe a assigné devant le tribunal de Basse-Terre cette association, la société Idis finance et les banques luxembourgeoises et autrichienne cessionnaires des créances, pour faire juger que les garanties souscrites lui étaient inopposables, qu'elles étaient nulles et, subsidiairement, pour que soit saisie la juridiction administrative en appréciation de la validité et de la portée de la délibération du 5 août 1987 ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux de Genève ; que l'arrêt attaqué a rejeté le contredit formé par la région ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la région de la Guadeloupe reproche à cet arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées et signifiées hors délai le 18 juin 1990, violé, d'une part, l'article 85 du nouveau Code de procédure civile qui ne prévoit aucun délai particulier pour le dépôt des observations sur contredit et, d'autre part, l'article 16 du même code en ne recherchant pas si les défendeurs avaient eu un temps suffisant pour répondre ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce que c'est sur la demande, en particulier, du conseil régional qu'a été conclu un " contrat de procédure " selon lequel toutes les conclusions et pièces devaient être communiquées et déposées au greffe avant le 18 juin 1990 ; que, dans ces conditions, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses engagements ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'aux termes de son article premier, la délibération du conseil régional du 5 août 1987 dispose que le conseil " se porte caution pour un montant de prêt de 65 millions de francs réalisé par l'association... une convention établie ultérieurement fixera les caractéristiques de la garantie d'emprunt susmentionnée " ; que, selon l'article 3, l'assemblée plénière donne mandat au président du conseil régional pour effectuer la négociation sur les bases énoncées à l'article premier et pour signer tous documents et tous actes nécessités par cette opération ; que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes de la région de la Guadeloupe, l'arrêt attaqué énonce d'abord que, selon l'article 3 de la délibération, le conseil régional a donné mandat à son président, M. X..., pour négocier les conditions devant régir la garantie du prêt, qu'il retient que l'affirmation selon laquelle le conseil régional n'aurait jamais autorisé l'insertion d'une clause attributive de compétence est inopérante, M. X... ayant concouru à la négociation et à la rédaction des termes de la garantie dans l'exécution du mandat qui lui a été régulièrement confié, de sorte que la clause litigieuse a recueilli le consentement éclairé du conseil régional par son président, dûment mandaté à cet effet ;

Attendu qu'en interprétant ainsi, elle-même, la délibération du conseil régional sur le point de savoir si le mandat conféré à M. X... emportait le pouvoir de signer la clause litigieuse alors que cette interprétation, s'agissant d'un acte administratif non réglementaire, constituait une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative et dont dépendait la validité de la clause d'élection de for, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.