Legislator Jurisprudence & Législation
91-10832 Généré par l'IA

Holocaust Denial Publication Distribution Ban Upheld

Numéro de cause 91-10832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who published a journal issue denying the extermination of Jews during the war, was initially subject to a provisional order prohibiting its distribution due to clear unlawful disruption, but a lower court later lifted this ban, deeming the matter a freedom of expression debate beyond the judge's control absent a responsibility claim. The appellate court, however, overturned this decision, finding that the writings violated a new law criminalizing the denial of crimes against humanity and that their distribution constituted an unlawful disturbance to public order as defined by this new legislation; the highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the current law regarding the unlawful disturbance by finding the writings explicitly aimed to negate the genocide and that arguments concerning the retroactivity of the penal law or changes to the scope of the initial request were unfounded given the facts established on appeal.

Regeste Legislator

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article 4 du Code pénal, articles 1382 du Code civil, Article 9 de la loi du 13 juillet 1990, Article 453 du nouveau Code de procédure civile, Article 1382 du Code civil; Holocaust Denial Publication Distribution Ban Upheld: The appellate court, however, overturned this decision, finding that the writings violated a new law criminalizing the denial of crimes against humanity and that their distribution constituted an unlawful disturbance to public order as defined by this new legislation; the highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the current law regarding the unlawful disturbance by finding the writings explicitly aimed to negate the genocide and that arguments concerning the retroactivity of the penal law or changes to the scope of the initial request were unfounded given the facts established on appeal.

Mots-clés

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liberté d'expression crime contre l'humanité argumentation motivée vraisemblance de persécution droit de la guerre exclusion des questions de fait

Dispositions légales citées

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article 4 du Code pénal
The appellant argued the Court of Appeal violated this article by retroactively applying a penal law, although the Court ultimately found the reasoning sound.
articles 1382 du Code civil
codecivil
Article 9 de la loi du 13 juillet 1990
The Court of Appeal based its decision on this article, which punishes those who contest crimes against humanity, finding the publication constituted illicit trouble violating public order defined by this new law.
Article 453 du nouveau Code de procédure civile
The appellant argued the Court of Appeal violated this article by changing the object of the demand and depriving him of the right to double degree of jurisdiction.
Article 1382 du Code civil
The appellant argued the Court of Appeal violated this article by relying on hypothetical trouble related to the publicity of the review.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la loi du 13 juillet 1990

The Court of Appeal based its decision on this article, which punishes those who contest crimes against humanity, finding the publication constituted illicit trouble violating public order defined by this new law.

Article 4 du Code pénal

The appellant argued the Court of Appeal violated this article by retroactively applying a penal law, although the Court ultimately found the reasoning sound.

Article 453 du nouveau Code de procédure civile

The appellant argued the Court of Appeal violated this article by changing the object of the demand and depriving him of the right to double degree of jurisdiction.

Article 1382 du Code civil

The appellant argued the Court of Appeal violated this article by relying on hypothetical trouble related to the publicity of the review.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1990), qu'au printemps 1987 M. Y... a publié le premier numéro d'une revue dont plusieurs articles, fondés sur les théories dites révisionnistes, étaient consacrés " au mythe de l'extermination des Juifs " pendant la dernière guerre ; que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (la LICRA) et les associations dont les noms sont indiqués ci-après (les associations) ont demandé en référé l'arrêt de la diffusion de ces textes ; que, par ordonnance du 27 mai 1987, le juge des référés, relevant en particulier que la publication de ce numéro, consacré à la négation de l'existence du génocide juif au moment précis où s'ouvrait le procès de Klaus X..., était une provocation constitutive d'un trouble manifestement illicite, a, par application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, interdit à M. Y... et à la société Nouvelles messageries de la presse parisienne la poursuite de la distribution, de la diffusion et de la vente du numéro litigieux ; que, saisi par M. Y... d'une demande de mainlevée de cette mesure, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 16 décembre 1987, aux motifs que les circonstances particulières qui avaient justifié cette interdiction n'existaient plus et que les thèses de la revue de M. Y... et la controverse susceptible de naître à leur sujet relevaient, en l'absence de toute action en responsabilité, de la libre expression des idées et des opinions et d'un débat public entre historiens échappant, en l'état, au contrôle du juge, a donné la mainlevée sollicitée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et débouté M. Y... de sa demande de mainlevée, en estimant que les écrits litigieux tombaient sous le coup de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1990 qui punit ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, et que la diffusion comme la distribution du numéro de la revue en cause seraient constitutives par elles-mêmes d'un trouble illicite de nature à porter atteinte à l'ordre public défini par les nouvelles dispositions de ce texte, alors que, d'une part, la cour d'appel, en appliquant rétroactivement une loi pénale, aurait violé l'article 4 du Code pénal ; alors que, d'autre part, en substituant la notion de trouble fondé sur la nouvelle loi à celle retenue par le juge des référés, la cour d'appel aurait changé l'objet de la demande et privé M. Y... de son droit au double degré de juridiction, violant ainsi l'article 453 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en se fondant sur le trouble purement hypothétique qu'aurait constitué la publicité éventuellement donnée par M. Y... au numéro litigieux, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 9 de la loi du 13 juillet 1990 ; alors qu'enfin, en retenant que les écrits en cause tombaient sous le coup de cette nouvelle loi d'après ce qu'elle croyait savoir des crimes commis par les nazis, sans se référer à l'article 6 du statut du tribunal militaire international, ni se fonder sur une décision de ce Tribunal ou d'une autre juridiction française ou internationale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de cette dernière loi ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que le numéro litigieux de sa revue ne recevrait pas de publication et que la preuve de ce que le génocide juif constituait un crime contre l'humanité n'était pas rapportée ;

Et attendu que la cour d'appel relève que certains écrits de la publication litigieuse avaient pour but avoué la négation du génocide juif et remettaient en cause des crimes contre l'humanité en contestant la déportation et l'extermination de plusieurs millions de personnes ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans modifier l'objet de la demande, ni violer le principe du double degré de juridiction et de la non-rétroactivité de la loi pénale que la cour d'appel, statuant au regard de tous les éléments qui lui étaient produits même s'ils n'étaient entrés dans les débats qu'en cause d'appel, retient que la publication des textes litigieux était constitutive d'un trouble illicite de nature à porter atteinte à l'ordre public, dont l'arrêt a jugé à bon droit qu'il était à présent défini par les dispositions de la loi du 13 juillet 1990 et qu'il s'imposait au juge au moment où il statuait ;

Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi