Challenge to Domiciliary Visits and Seizures After Unreserved Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and a company sought the annulment of domiciliary visits and seizures authorized by a judge, which the initial order declared inadmissible because the interested parties had signed the official reports without reservation, concluding the control mission of the judge was complete. The reviewing court quashed this decision, reasoning that signing the reports without reservation does not constitute a waiver of the right to contest the regularity of the operations, which remains reviewable by the judge under the relevant fiscal procedure code; furthermore, the court noted that the failure to include the benefiting administration in the proceedings violated the principle of contradictory debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Challenge to Domiciliary Visits and Seizures After Unreserved Signature: The reviewing court quashed this decision, reasoning that signing the reports without reservation does not constitute a waiver of the right to contest the regularity of the operations, which remains reviewable by the judge under the relevant fiscal procedure code; furthermore, the court noted that the failure to include the benefiting administration in the proceedings violated the principle of contradictory debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal violated this article by incorrectly deeming the request inadmissible based on the signature of the reports without reservation.
Texte complet
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Attendu que, par ordonnance du 14 août 1989, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré irrecevable la requête des époux X... et de la société à responsabilité limitée Maison Pairot tendant à l'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires effectuées le 21 juin 1989 et autorisées par deux ordonnances des 19 et 20 juin 1989 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que toute personne intéressée est recevable à contester la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par le président du Tribunal au moyen d'une requête contradictoire mettant en cause l'Administration concernée présentée à cette fin à ce magistrat dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de la société à responsabilité limitée Maison Pairot et des époux X..., l'ordonnance retient que la compétence du président du tribunal de grande instance pour statuer sur une contestation ou une difficulté d'exécution s'achève avec sa mission de contrôle ; que celle-ci est terminée lorsque les opérations s'étant déroulées sans incident, les personnes présentes dans les lieux à visiter ont déclaré à l'issue de la visite qu'elles n'avaient aucune observation à formuler et ont signé les procès-verbaux et les inventaires d'objets et documents saisis, et que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature des procès-verbaux des opérations sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes par la loi à tous intéressés, le président du Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que l'Administration bénéficiaire de l'autorisation de visite et saisie domiciliaires n'a pas été appelée en la cause ; que, dès lors, le président du Tribunal a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 août 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi