Importer's Restitution Claim Against Parafiscal Taxes: Jurisdiction Over Domestic Legality of Decrees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn importer of petroleum products sought restitution of parafiscal taxes paid under decrees from 1978, alleging the decrees were illegal under both domestic law (due to retroactivity) and European Community law (as compensatory duties impeding intercommunity trade). The appellate court declared itself incompetent to assess the domestic legality of the decrees while staying proceedings pending a ruling from the European Court of Justice on the Community law aspect. The supreme court ruled the appeal against the stay concerning the European law question inadmissible, but quashed the part of the judgment where the appellate court declined jurisdiction over the domestic legality of the decrees, reasoning that judicial courts are competent to assess the legality of regulatory provisions underpinning indirect taxes, thereby violating relevant procedural and tax procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 199 du Livre des procédures fiscales, articles 49, 50 et 51 du nouveau Code de procédure civile, article 177 du Traité instituant cette Communauté; Importer's Restitution Claim Against Parafiscal Taxes: Jurisdiction Over Domestic Legality of Decrees: The appellate court declared itself incompetent to assess the domestic legality of the decrees while staying proceedings pending a ruling from the European Court of Justice on the Community law aspect. The supreme court ruled the appeal against the stay concerning the European law question inadmissible, but quashed the part of the judgment where the appellate court declined jurisdiction over the domestic legality of the decrees, reasoning that judicial courts are competent to assess the legality of regulatory provisions underpinning indirect taxes, thereby violating relevant procedural and tax procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the basis for the finding that the judicial courts have jurisdiction to assess the legality of tax regulations.
Cited as part of the basis for the finding that the judicial courts have jurisdiction to assess the legality of tax regulations.
Cited to declare the appeal inadmissible regarding the part of the decision that stayed proceedings pending a ruling by the Court of Justice of the European Communities.
Texte complet
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picoty (la société), qui, en sa qualité d'entreprise importatrice de produits pétroliers, avait acquitté auprès de l'administration des Douanes les taxes parafiscales sur ces produits mises en place par les décrets des 30 août et 2 novembre 1978, a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait versées à ce titre en faisant état de l'illégalité des décrets instituant ces taxes tant au regard du droit interne, en ce qu'ils auraient un effet rétroactif pour s'appliquer aux stocks déjà constitués, qu'à celui du droit communautaire, en ce que les taxes auraient la nature de taxe compensatoire assimilable à des droits de douane de nature à entraver le commerce intercommunautaire ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier la légalité des décrets, " tout en constatant qu'ils ne sont pas illégaux au regard de la loi française ", puis a sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la légalité des textes litigieux au regard du droit international ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué au regard du droit communautaire, alors, d'une part, selon le pourvoi, que ces deux chefs de dispositif sont contradictoires ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'ordre juridictionnel créé par le traité de Rome est directement applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et s'impose à leurs juridictions ; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour connaître d'une exception d'illégalité d'un texte réglementaire lorsqu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du traité de Rome ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt attaqué ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître du litige, mais a sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Attendu, en second lieu, que le pourvoi dirigé contre un tel arrêt, en ce qu'il a renvoyé à la Cour de justice des Communautés européennes, en vertu de l'article 177 du Traité instituant cette Communauté, l'appréciation de la conformité au Traité des textes de droit interne, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 49, 50 et 51 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les tribunaux de l'ordre judiciaire, compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'appréciation des contributions et taxes indirectes, le sont également pour apprécier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration fiscale se prétend fondée à imposer la charge de ces impôts à un contribuable ;
Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la légalité des décrets des 30 août et 2 novembre 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le troisième moyen :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le dispositif de l'arrêt sursoyant à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité au regard du droit interne des décrets litigieux, l'arrêt n° 206 rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges