Business Transfer and Continuation of Prior Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the acquisition of the business, the new employer informed an existing part-time employee that the collective bargaining agreement applicable to her previous employer would be immediately replaced by the one applicable to the new company, and that all prior acquired benefits derived from company agreements or customs would cease, despite the employee's disagreement regarding the change in collective status, seniority, and paid leave; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant labor code provisions, the prior collective agreement continues to apply after a business transfer until a substitute agreement is negotiated and implemented, meaning the employer's dismissal based on the employee's refusal to immediately accept the new collective agreement lacked legitimate cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code du travail, articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Business Transfer and Continuation of Prior Collective Bargaining Agreement: Following the acquisition of the business, the new employer informed an existing part-time employee that the collective bargaining agreement applicable to her previous employer would be immediately replaced by the one applicable to the new company, and that all prior acquired benefits derived from company agreements or customs would cease, despite the employee's disagreement regarding the change in collective status, seniority, and paid leave; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant labor code provisions, the prior collective agreement continues to apply after a business transfer until a substitute agreement is negotiated and implemented, meaning the employer's dismissal based on the employee's refusal to immediately accept the new collective agreement lacked legitimate cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant to support the claim that the old collective agreement did not bind the new employer, but the court used the combined provisions of the third and seventh paragraphs of this article to confirm the continuation of the old agreement's effect.
Cited by the appellant regarding the lack of a legal basis for finding the termination abusive, but these articles were not explicitly used in the final dispositive order to justify the rejection of the appeal.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 octobre 1988), que Mme X..., entrée au service de la société Union des coopérateurs de Lorraine le 20 septembre 1976, occupait un emploi de caissière vendeuse à mi-temps depuis le 1er septembre 1986 lorsque le fonds de commerce a été acquis par la société Vaulx distribution, qui a repris les contrats de travail à compter du 1er janvier 1987 ; que le 8 décembre 1986, la société Vaulx distribution avait informé Mme X... qu'elle substituerait à la convention collective nationale des coopératives de consommateurs alors applicable dans l'entreprise, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, que toutes les dispositions du statut collectif antérieur seraient sans effet au 1er janvier 1987, et que les différents avantages acquis résultant d'accords ou d'usages d'entreprise seraient dénoncés à cette date ; qu'elle a proposé à cette salariée un emploi à plein temps d'employée de libre service troisième degré, coefficient 140 pour une rémunération horaire de 24, 25 F, son ancienneté étant prise en considération à compter du 20 février 1984 ; que la salariée ayant refusé ces propositions, la société lui a alors proposé un emploi à mi-temps au coefficient 150 ; que Mme X... maintenait son désaccord en ce qui concernait son ancienneté, un problème de congés payés, et la dénonciation du statut collectif ; que, par courrier du 3 février 1987, la société admettait l'ancienneté de Mme X... à compter du 20 septembre 1976 ; que, cependant, le 11 février 1987, elle la convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique ; que, par lettre reçue le 5 mars 1987, Mme X... était licenciée pour refus des nouvelles conditions d'emploi et de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise ayant pour origine une modification de la structure du magasin ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de cession d'entreprise, les avantages résultant d'une convention collective qui liait l'ancien employeur, mais non le nouveau, ne s'imposent pas à ce dernier ; et que l'article L. 132-8 du Code du travail se borne à prévoir que lorsque l'application d'une convention collective est mise en cause à la suite d'une cession d'entreprise, cette convention ne continuera à produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ; que Mme X... ne pouvait donc pas refuser l'application de la nouvelle convention collective dont relevait la société Vaulx distribution, et que la cour d'appel, en déclarant cette dernière responsable de la rupture du contrat de travail et en la condamnant au paiement de dommages-intérêts et d'un solde d'indemnité de licenciement, a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel qui a constaté que la société avait en définitive accordé à Mme X... le transfert de son contrat de travail avec l'ancienneté qu'elle réclamait, ne pouvait déclarer la rupture
imputable à l'employeur et abusive sans préciser en quoi son contrat individuel de travail aurait été modifié et ce, indépendamment du statut collectif dont relevait la salariée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait prononcé un licenciement fondé sur le refus de la salariée de se voir imposer immédiatement l'application de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général en vigueur dans l'entreprise, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur et qu'elle n'avait pas de motif légitime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi