Adaptation Contract Termination Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee hired under a one-year fixed-term adaptation contract, which was terminated after about two months, and the employer was ordered by the lower court to pay the employee an end-of-contract indemnity. The high court quashed this part of the judgment, reasoning that under the relevant labor code articles, an employee is not entitled to an end-of-contract indemnity when the contract was established under legal provisions aimed at promoting employment for specific job seekers and included a commitment by the employer to provide professional training, which was the case for this adaptation contract providing in-service training.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 980-6 du Code du travail, L. 122-2 et L. 122-3-4 du Code du travail, L. 980-6 du Code du travail; Adaptation Contract Termination Indemnity Dispute: The high court quashed this part of the judgment, reasoning that under the relevant labor code articles, an employee is not entitled to an end-of-contract indemnity when the contract was established under legal provisions aimed at promoting employment for specific job seekers and included a commitment by the employer to provide professional training, which was the case for this adaptation contract providing in-service training.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal by incorrectly awarding a contract termination indemnity.
Cited in the reasoning to establish that the contract was an adaptation contract, justifying the cassation based on violation of L. 122-2 and L. 122-3-4.
Texte complet
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a conclu avec la société Les Trois Canons un contrat d'adaptation à un emploi de " femme de ménage, réception cuisine " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 28 juin 1987 ; que le contrat a été rompu le 29 août 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-2 et L. 122-3-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié ne peut prétendre à l'issue d'un contrat à durée déterminée, à une indemnité de fin de contrat lorsque le contrat a été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions fixées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était liée à la société par un contrat d'adaptation conclu en application de l'article L. 980-6 du Code du travail et du décret du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation et que ce contrat assurait à la salariée une formation pendant le temps de son activité en entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mlle X... la somme de 2 272,50 francs, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi