Legislator Jurisprudence & Législation
90-41368 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Work Stoppage Over Commercial Policy

Numéro de cause 90-41368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that denied compensation to an employee dismissed following a work stoppage, where the employees, sales representatives, ceased work after expressing professional concerns about a new commercial policy and demanding written confirmation of the company's future strategy, refusing to continue a meeting after the employer's verbal assurances. The reasoning for the cassation was that while the right to strike requires professional claims, the judge cannot substitute their own judgment for that of the strikers regarding the legitimacy or merit of those claims; since the lower court acknowledged the professional nature of the demand and failed to establish any abuse by the employees, ruling the strike illegitimate based on the manner of the demand constituted a violation of the constitutional right to strike.

Regeste Legislator

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Employee Dismissal Following Work Stoppage Over Commercial Policy: The reasoning for the cassation was that while the right to strike requires professional claims, the judge cannot substitute their own judgment for that of the strikers regarding the legitimacy or merit of those claims; since the lower court acknowledged the professional nature of the demand and failed to establish any abuse by the employees, ruling the strike illegitimate based on the manner of the demand constituted a violation of the constitutional right to strike.

Mots-clés

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droit de grève licenciement ou résiliation de contrat suspension des travaux politique commerciale interruption de l'exploitation travail de remplacement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958

This article, guaranteeing the right to strike, was violated by the lower court's ruling.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Attendu que si la grève suppose l'existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de ces revendications ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1972 en qualité de représentant exclusif par la société Ipem Hom, a été convoqué à une session de travail de tous les représentants en vue du lancement de la campagne commerciale 1984-1985 ; qu'au début de la réunion du 23 août 1984, le porte-parole des représentants a fait connaître au président-directeur général, par une déclaration suivie de la remise d'un écrit, que l'équipe de vente était préoccupée par le lancement d'une sous-marque vendue directement dans les grandes surfaces et par ses conséquences sur les ventes dans le réseau de détaillants démarché par les représentants ; qu'il a réclamé une communication écrite faisant connaître la politique commerciale qui serait désormais menée ; que les représentants ont ensuite refusé de poursuivre la réunion et ont cessé le travail ; qu'à la suite de ces événements, tous les représentants, dont M. X..., ont été licenciés le 30 août 1984 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de clientèle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir reconnu que l'arrêt de travail concerté de l'ensemble des représentants constituait bien une grève, énonce que si la volonté exprimée et explicitée de voir l'employeur définir clairement en début de campagne la politique commerciale de la société constitue bien une revendication professionnelle, la lettre de convocation de l'employeur avait annoncé la communication de la nouvelle politique commerciale ; que les représentants ne se sont pas satisfaits de cet engagement et ont exigé de la part du président-directeur général une communication écrite et signée ; que cette exigence constituait pour ce dernier une manifestation de défiance, voire une humiliation que rien ne justifiait, quelles que soient les préoccupations des salariés et qui ne pouvait décemment être satisfaite ; que la revendication telle que formulée ne pouvait constituer un préalable à une grève légitime et qu'en conséquence l'arrêt de travail était illégitime ;

Attendu cependant que la cour d'appel, qui a constaté le caractère professionnel de la revendication et qui n'a caractérisé aucun abus de la part des salariés, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles