Spousal Property Liquidation: Contractual Obligation vs. New Statutory Proportionality Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute between divorced spouses, married under the community of reduced assets regime via a prenuptial agreement, regarding the liquidation of community property, specifically concerning the wife's right to make up deficiencies in her post-marital withdrawals from the husband's personal property as stipulated in their contract, versus the husband's claim to apply the new Civil Code article mandating proportionality based on due recompense amounts. The Court of Cassation upheld the appellate decision to enforce the contractual stipulation, reasoning that the relevant transitional provision of the 1985 reform law explicitly preserved pre-existing contractual clauses not contrary to the new law's initial articles, meaning the new proportionality rule applied only where no such contract existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1472 du Code civil, article 60 de cette loi, article 59 de la loi; Spousal Property Liquidation: Contractual Obligation vs. New Statutory Proportionality Rule: The Court of Cassation upheld the appellate decision to enforce the contractual stipulation, reasoning that the relevant transitional provision of the 1985 reform law explicitly preserved pre-existing contractual clauses not contrary to the new law's initial articles, meaning the new proportionality rule applied only where no such contract existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the marriage contract stipulations remain applicable if they are not contrary to Articles 1 to 6 of the new law, which justified the rejection of the appeal.
The court cited this article to clarify that it only regulates withdrawals in the absence of a contract, thereby supporting the decision to apply the marriage contract clause.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat du 14 août 1974 ont divorcé le 4 janvier 1984 ; qu'un litige est survenu entre les époux à propos de la liquidation de la communauté, la femme soutenait qu'il convenait de faire application de la clause du contrat de mariage stipulant qu'en cas d'insuffisance de biens communs, les reprises de l'épouse s'exerceraient sur les biens personnels du mari, alors que ce dernier prétendait qu'il convenait de faire application de l'article 1472 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 23 décembre 1985, qui dispose qu'en cas d'insuffisance de la communauté les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant de récompenses qui lui sont dues ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1989) a décidé qu'il convenait d'appliquer en l'espèce les stipulations du contrat de mariage ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 59 de la loi du 29 décembre 1985 prévoit que les règles nouvelles relatives aux prélèvements sont applicables aux communautés non encore liquidées lors de son entrée en vigueur ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article 60 de cette loi dispose que si les époux ont fait un contrat de mariage avant son entrée en vigueur, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 1 à 6 de la loi demeurent applicables ; qu'il en a justement déduit que l'article 59 de la loi ne règle le régime des prélèvements qu'en l'absence de contrat, et qu'il convenait d'appliquer en l'espèce la clause litigieuse et non les dispositions du nouvel article 1472 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi