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91-10162 Généré par l'IA

Winery v. Liquidator (Contractual Liability of Subcontractor)

Numéro de cause 91-10162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A cooperative winery sued for damages against the liquidator of an engineering firm and its subcontractor after a wine tank lining installed by the subcontractor proved defective; the appellate court held the subcontractor liable to the winery based on the same contractual rules applicable between the prime contractor and the engineering firm, implying a direct contractual link. The high court quashed this part of the decision, ruling that since contracts only bind the contracting parties, the subcontractor, not being in a direct contractual relationship with the winery (the owner), could not be held contractually liable to the winery, thereby violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1165 du Code civil, l'article 1165 du Code civil; Winery v. Liquidator (Contractual Liability of Subcontractor): The high court quashed this part of the decision, ruling that since contracts only bind the contracting parties, the subcontractor, not being in a direct contractual relationship with the winery (the owner), could not be held contractually liable to the winery, thereby violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur contrat d'ingénieur contrats de partenariat contentieux commercial dommages-intérêts contractuels sous-traitant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1165 du Code civil

The Court of Appeal violated this article by holding the subcontractor contractually liable to the project owner.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu que la société Cave coopérative des vignerons de Saumur a commandé la remise en état d'une cuve de vin à la société Cardon engineering, qui a confié les travaux de pose de revêtement à la société Fouquerolles ; que ce revêtement s'étant révélé défectueux, la Cave coopérative a assigné en dommages-intérêts M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cardon engineering, la société Drouot assurance, assureur de cette société, et la société Fouquerolles ;

Attendu que pour accueillir l'action en responsabilité de la Cave coopérative contre la société sous-traitante, la cour d'appel a retenu que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Cardon engineering et que la Cave coopérative était en droit d'agir " contre la personne que son contractant direct s'était substituée pour l'exécution du contrat, selon les mêmes règles contractuelles " ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fouquerolles au paiement de sommes d'argent au profit de la société Cave coopérative des vignerons de Saumur, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers