Judicial Sale Adjudication Confirmation Upheld Due to Lack of Required Publication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn the context of a judicial sale following real estate foreclosure proceedings initiated against a couple, the couple granted a promise to sell the property to an individual, who subsequently purchased it at the adjudication hearing for a lower price. The couple appealed the judgment confirming the adjudication, arguing the court erred by not granting them time to publish their claim as required by a specific decree concerning publicity requirements, especially since the property purchaser had raised the lack of publication as an inadmissibility plea. The appellate court rightly declared the claim inadmissible because the purchaser raised the issue of non-publication, which constitutes a valid preliminary objection to admissibility under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Sale Adjudication Confirmation Upheld Due to Lack of Required Publication: The couple appealed the judgment confirming the adjudication, arguing the court erred by not granting them time to publish their claim as required by a specific decree concerning publicity requirements, especially since the property purchaser had raised the lack of publication as an inadmissibility plea. The appellate court rightly declared the claim inadmissible because the purchaser raised the issue of non-publication, which constitutes a valid preliminary objection to admissibility under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1988), qu'au cours de la procédure de vente sur saisie immobilière, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, d'un immeuble appartenant aux époux X..., ceux-ci ont consenti une promesse de vente de cet immeuble pour le prix de 800 000 francs à M. Y... qui, dans le délai prévu pour la levée d'option, a acquis ce bien à l'audience d'adjudication à un prix inférieur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du jugement d'adjudication en retenant que leur demande n'avait pas été publiée, contrairement aux prescriptions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges, saisis d'une demande non publiée, d'impartir un délai pour permettre au demandeur de se conformer aux prescriptions légales (violation de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955) ;
Mais attendu que M. Y... ayant soulevé le défaut de publication de l'assignation, la cour d'appel, qui était saisie d'une fin de non-recevoir, a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi