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89-16438 Généré par l'IA

Insurer's Acceptance of Late Premium Without Clarifying Termination

Numéro de cause 89-16438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured party requested cancellation of her insurance contract, which the insurer refused due to lack of required notice, subsequently issuing a formal notice for an overdue premium, warning that failure to pay within 40 days would result in automatic contract termination; after the insured paid the overdue premium late, she suffered two losses, which the insurer denied coverage for, citing termination effective March 4, 1987, but the trial court awarded the insured damages for breach of the duty to advise and inform, finding that the insurer committed a fault by accepting the late payment without immediately advising the insured that coverage was no longer due because payment occurred after the stipulated deadline, a finding the high court upheld because the lower court acted within its right, given the oral nature of the proceedings, to find that the insurer failed its duty by accepting the late premium without clarifying that termination remained effective.

Regeste Legislator

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articles 1147 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Acceptance of Late Premium Without Clarifying Termination: An insured party requested cancellation of her insurance contract, which the insurer refused due to lack of required notice, subsequently issuing a formal notice for an overdue premium, warning that failure to pay within 40 days would result in automatic contract termination; after the insured paid the overdue premium late, she suffered two losses, which the insurer denied coverage for, citing termination effective March 4, 1987, but the trial court awarded the insured damages for breach of the duty to advise and inform, finding that the insurer committed a fault by accepting the late payment without immediately advising the insured that coverage was no longer due because payment occurred after the stipulated deadline, a finding the high court upheld because the lower court acted within its right, given the oral nature of the proceedings, to find that the insurer failed its duty by accepting the late premium without clarifying that termination remained effective.

Mots-clés

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manquement de l'assureur résiliation de contrat couverture d'assurance versement de dommages-intérêts délai de paiement risque assuré

Dispositions légales citées

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articles 1147 du Code civil
codecivil
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article relates to the oral nature of proceedings before the *tribunal d'instance* and was used implicitly to justify how the Tribunal defined the scope of the dispute during oral arguments.
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article relates to the adversarial nature of proceedings and was used implicitly to justify how the Tribunal defined the scope of the dispute during oral arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the oral nature of proceedings before the *tribunal d'instance* and was used implicitly to justify how the Tribunal defined the scope of the dispute during oral arguments.

Article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the adversarial nature of proceedings and was used implicitly to justify how the Tribunal defined the scope of the dispute during oral arguments.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme X... a fait connaître à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) qu'elle sollicitait la résiliation de son contrat d'assurance ; que l'assureur lui a répondu, par lettre du 12 décembre 1986, qu'il refusait de donner suite à sa demande qui n'avait pas été formulée dans le délai de préavis imposé par la police ; que, le 21 janvier 1987, il l'a mise en demeure de payer la prime échue le 1er janvier précédent en lui donnant connaissance des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances et en lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de 40 jours, le contrat serait résilié sans autre avis ; que Mme X... a réglé la prime au mois de juin 1987, après l'expiration du délai imparti ; que, le 15 août et les 8 ou 9 septembre 1987, elle a été victime de deux sinistres et les a déclarés à la CMA ; que, le 17 septembre 1987, celle-ci lui a adressé une quittance et l'a informée qu'elle refusait sa garantie ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 24 avril 1989) a décidé que le contrat d'assurance avait été résilié, comme le soutenait l'assureur, le 4 mars 1987, mais a condamné ce dernier à payer à Mme X... une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil et de renseignement ;

Attendu que la CMA reproche au Tribunal d'avoir, pour prononcer cette dernière condamnation, dénaturé l'acte introductif d'instance et violé, d'une part, l'article 4 et, d'autre part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle soutient, enfin, qu'en lui reprochant de n'avoir pas informé en temps utile l'assurée de la résiliation, tout en constatant que la mise en demeure, rédigée en termes parfaitement clairs et conformément aux prescriptions légales et réglementaires, précisait que la résiliation du contrat interviendrait sans autre avis, en cas de non-paiement de la prime avant le 4 mars 1987, le Tribunal a violé les articles 1147 du Code civil et R. 113-2 du Code des assurances ;

Mais attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; qu'en précisant les limites du litige d'après les débats oraux, le Tribunal a énoncé que Mme X... avait reproché à l'assureur d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information ; que, par suite, il a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, qu'en encaissant sans aucune réserve la prime échue, cette prime fût-elle partiellement due, et en négligeant ainsi d'informer aussitôt son assurée que, dès lors que le paiement était intervenu après l'expiration du délai imparti, la garantie n'était plus due, la CMA avait commis une faute ; qu'il s'ensuit que le jugement est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi