Legislator Jurisprudence & Législation
91-11352 Généré par l'IA

Liquidator's Claim for Sale Proceeds Versus Bank's Retention Based on Cancelled Liens

Numéro de cause 91-11352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A liquidator pursuing the sale of a debtor's property through a judicial auction sought the release of the remaining sale proceeds held on deposit, but the depositary institution refused, arguing that certain lienholders, whose inscriptions had been cancelled due to failure to file a claim, still retained a preference right over the remaining funds requiring their consent for release. The court upheld the lower court's decision ordering the release, reasoning that because the lienholders were time-barred from asserting their rights in the distribution due to their failure to timely file, the depositary institution was without the right to intervene or delay the funds' disbursement pending resolution of their potential residual claims within the main insolvency proceeding.

Regeste Legislator

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l'ordonnance du 3 juillet 1816; Liquidator's Claim for Sale Proceeds Versus Bank's Retention Based on Cancelled Liens: The court upheld the lower court's decision ordering the release, reasoning that because the lienholders were time-barred from asserting their rights in the distribution due to their failure to timely file, the depositary institution was without the right to intervene or delay the funds' disbursement pending resolution of their potential residual claims within the main insolvency proceeding.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire insolvabilité droit de consigner bénéfice droit de mise en circulation réalisation anticipée

Dispositions légales citées

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l'ordonnance du 3 juillet 1816
This provision was implicitly addressed by the court's final reasoning that the Caisse was not required to interfere with the judicial settlement process following the lapse of the creditors' rights.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'ordonnance du 3 juillet 1816

This provision was implicitly addressed by the court's final reasoning that the Caisse was not required to interfere with the judicial settlement process following the lapse of the creditors' rights.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que M. Z..., agissant en qualité de " syndic au règlement judiciaire " de la société Sami Y... et cie, de M. Y... et de Mme X... a poursuivi la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble appartenant à M. Y... ; que l'adjudicataire a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), et ouvert un ordre ; qu'à l'issue de celui-ci, la Caisse se refusant à lui remettre le solde disponible après paiement des créanciers colloqués, M. Z... l'a assignée afin d'obtenir sa condamnation à verser ce solde entre ses mains sur sa seule quittance ; que la Caisse s'est opposée à cette demande, soutenant que deux des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble n'avaient pas produit à l'ordre et que si leurs inscriptions avaient été radiées en raison de la forclusion de leur droit de produire, ces créanciers conserveraient néanmoins un droit de préférence sur le prix de sorte qu'elle n'aurait pu se dessaisir des fonds qu'avec leur accord ; qu'un jugement a ordonné la remise des fonds au syndic ; que la Caisse a interjeté appel ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse devrait remettre à M. Z... le solde de la consignation alors que, d'une part, il résultait des conclusions de celle-ci qu'elle entendait faire juger le point de savoir si les hypothèques dont les inscriptions avaient été radiées restaient valables entre créanciers et constituants et si, en l'absence de la justification de l'extinction des causes des créances des créanciers non colloqués, le remboursement au débiteur devait être ou non subordonné au consentement amiable ou judiciaire desdits créanciers, et que, dès lors, en affirmant péremptoirement que la Caisse invoquait le pouvoir exorbitant de ne remettre les fonds déposés que si elle l'estimait elle-même bon, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulterait des dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 1816 que la Caisse serait tenue de veiller à la régularité des opérations liées à la remise des fonds consignés, et que l'article 16 de ladite ordonnance prévoit que les préposés de la Caisse pourront refuser les remises réclamées au cas de défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition, et que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision que la Caisse est sans droit à s'immiscer dans la procédure permettant de déterminer si les créanciers hypothécaires qui n'ont pas produit peuvent, une fois leur hypothèque radiée, invoquer leur droit de préférence sur le solde restant après le paiement du prix entre les mains des créanciers hypothécaires produisant, la cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;

Mais attendu que, du fait de la déchéance dont ils étaient frappés, les créanciers sommés qui n'avaient pas produit ne pouvaient plus faire valoir leurs droits que dans le cadre du règlement judiciaire, que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la Caisse n'avait pas à s'immiscer dans cette procédure ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi