Insured v. Insurer: Storm Damage Coverage and Regulatory Recommendations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing storm damage to display caravans on July 11, 1984, an insured company sued its insurer for indemnity under a multi-risk policy, which the lower court rejected. The insured argued that the insurer was at fault for not offering coverage extension for storm damage as recommended by public authorities following the 1982 law on natural catastrophe insurance. The high court upheld the rejection, reasoning that the circular letter from public authorities recommending generalized storm risk coverage based on model provisions was merely a non-regulatory recommendation that could not override the contractual will of the parties, thus the insurer committed no fault by not proposing the specific extension to the policyholder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insured v. Insurer: Storm Damage Coverage and Regulatory Recommendations: The insured argued that the insurer was at fault for not offering coverage extension for storm damage as recommended by public authorities following the 1982 law on natural catastrophe insurance. The high court upheld the rejection, reasoning that the circular letter from public authorities recommending generalized storm risk coverage based on model provisions was merely a non-regulatory recommendation that could not override the contractual will of the parties, thus the insurer committed no fault by not proposing the specific extension to the policyholder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une tempête au cours de laquelle, le 11 juillet 1984, ont été endommagées des caravanes disposées, en vue de leur vente, sur une aire d'exposition, à l'extérieur des bâtiments, la société Casavecchia a assigné en indemnisation la compagnie Abeille-Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " multirisques " ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 1989) a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Casavecchia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'assureur ne lui devait pas sa garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, dont les dispositions ont été codifiées par le décret du 2 août 1985 dans les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, l'assureur ne pouvait, sans commettre une faute, négliger de proposer à son assurée la modification de son contrat ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les pouvoirs publics n'avaient pas eu l'intention, en généralisant la garantie du risque tempête, de " supprimer les exclusions ", la cour d'appel a dénaturé la recommandation du 4 octobre 1983 et violé l'article 2 de la loi précitée du 13 juillet 1982 et alors, enfin, qu'en prenant en compte un modèle adopté par l'assureur sans vérifier que celui-ci fût visé par ladite recommandation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 1315, 1347 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, par leur lettre du 4 octobre 1983, les pouvoirs publics ont fait connaître au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers qu'il était souhaitable que fût généralisée par les assureurs la couverture du risque tempête et que cette garantie fût conforme à des " modèles types " élaborés en février 1983 ; que la cour d'appel a exactement considéré qu'il s'agissait d'une simple recommandation qui, dépourvue de toute portée réglementaire, ne pouvait se substituer à la volonté des parties dans la conclusion des polices d'assurance ; qu'elle a pu en déduire que la compagnie Abeille-Paix n'avait commis aucune faute en ne proposant pas à la société Casavecchia d'étendre sa garantie au risque précité ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi