Buyer's Claim Against Professionals Barred by Own Bad Faith in Fraudulent Transaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, having purchased the bare ownership of a marital home and its furniture from an owner in separation who reserved a personal life interest, sought damages from the seller's lawyer and notary after the sales were nullified by a prior judgment based on the seller's spouse's rights under civil code provisions concerning the family residence. The court of appeal correctly rejected the buyer's claim for damages against the lawyer and notary, reasoning that while both professionals committed a fault by not warning the parties about the risk of nullity, the buyer's own bad faith in knowingly participating in a fraudulent transaction, as established in the prior judgment, was the sole cause of the prejudice suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 215 du Code civil, article 215, alinéa 3, du Code civil; Buyer's Claim Against Professionals Barred by Own Bad Faith in Fraudulent Transaction: The court of appeal correctly rejected the buyer's claim for damages against the lawyer and notary, reasoning that while both professionals committed a fault by not warning the parties about the risk of nullity, the buyer's own bad faith in knowingly participating in a fraudulent transaction, as established in the prior judgment, was the sole cause of the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the annulment of the sales, the dispositive does not explicitly cite it as the ground for the rejection of the appeal.
Although cited in the reasoning regarding the annulment of the sales, the dispositive does not explicitly cite it as the ground for the rejection of the appeal.
Texte complet
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par acte authentique des 15 et 18 mai 1979, M. François Z..., qui vivait séparé de son épouse avec qui il était en instance de divorce, a vendu à la société Cangrand immobilier, avec une réserve d'usufruit purement personnel au vendeur, la nue-propriété d'une maison qui lui appartenait en propre mais qui, après avoir constitué le domicile conjugal, était occupée par Mme Z... et trois de leurs cinq enfants ; qu'il a également, par un autre acte authentique, vendu à la même société les meubles garnissant cette maison, étant précisé qu'en vertu de l'article 215 du Code civil, l'acquéreur ne pourrait en prendre possession " qu'à la rupture du lien conjugal " ; que M.
Z... est décédé 4 jours plus tard et que Mme Z... et ses enfants ont alors, sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, demandé l'annulation de ces deux ventes, qui a été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 décembre 1983, lequel a de surcroît condamné la société Cangrand à payer par compensation aux consorts Z..., à titre de dommages-intérêts, la somme globale de 650 000 francs, égale au prix qu'ils étaient tenus de lui rembourser, mais dont le montant, versé par elle en numéraire, avait été immédiatement, grâce à ce mode de paiement irrégulier, dissipé par M.
François Z... ; qu'en réparation des divers chefs de préjudice qu'elle a ainsi subis, la société Cangrand a fait assigner en paiement de dommages-intérêts M. X..., avocat de M. François Z..., qui avait préparé les actes de vente entachés de nullité, et M. Y..., notaire, qui les avait établis ;
Attendu que la société Cangrand fait grief à l'arrêt (Pau, 20 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande aux motifs que la faute imputée à M. Y... n'était pas manifeste et que M. X... était le conseil du vendeur et non de l'acquéreur ;
Mais attendu que si M. Y... et M. X... ont, l'un comme l'autre, commis une faute professionnelle en n'appelant pas l'attention des deux parties sur les risques d'annulation des conventions dont ils avaient accepté de rédiger les termes, la cour d'appel a relevé, comme l'avait fait l'arrêt du 14 décembre 1983, la mauvaise foi de la société Cangrand, qui a acheté les biens de M. François Z... en pleine connaissance des dispositions de l'article 215 du Code civil et de la précarité de l'opération frauduleuse à laquelle elle s'associait ; que, par ce seul motif, qui fait apparaître que le préjudice subi par la société Cangrand résulte de sa propre faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi