Legislator Jurisprudence & Législation
91-10066 Généré par l'IA

Expert Fee Prescription Period Interruption Dispute

Numéro de cause 91-10066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation quashed a decision that awarded expert fees to a company, finding that the appellate court failed to adequately determine the starting point for the ten-year prescription period, as payment was due upon the closing of the expertise reports, a date not specified. Furthermore, the appellate court incorrectly ruled that two registered letters sent by the company interrupted the prescription period, violating the civil code which requires a specific act, such as a formal demand, to achieve such an interruption, rather than merely sending correspondence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 189 bis du Code de commerce, article 2244 du Code civil; Expert Fee Prescription Period Interruption Dispute: Furthermore, the appellate court incorrectly ruled that two registered letters sent by the company interrupted the prescription period, violating the civil code which requires a specific act, such as a formal demand, to achieve such an interruption, rather than merely sending correspondence.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'émolument contestation civile prescription interruption de la prescription honoraires de l'expert registre de l'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 189 bis du Code de commerce

The Court of Cassation uses this article to frame the underlying dispute regarding the due date of expert fees, which is crucial for determining the prescription period.

article 2244 du Code civil

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by incorrectly concluding that sending a registered letter interrupts prescription.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par convention du 26 juin 1978, M. X... a désigné la société Galtier pour procéder à l'expertise d'un sinistre ; qu'il était prévu que la rémunération de ces services serait exigible dès la clôture des procès-verbaux d'expertise ; que, par acte du 20 septembre 1988, la société Galtier a assigné M. X... en paiement de ses honoraires, lequel a opposé la prescription décennale de son obligation ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Galtier, l'arrêt retient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour de la naissance de l'obligation de M. X... et relève que la date de clôture des procès-verbaux d'expertise n'a pas été précisée par les parties ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à déterminer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Galtier justifie de l'envoi à M. X..., en octobre 1987 et mars 1988, de deux lettres recommandées avec avis de réception " qui valent mise en demeure et ont interrompu la prescription " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry