Spousal Appeal: Conflict of Laws on Compensatory Payment in Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA spouse appealed a divorce decree, granted under Moroccan law, arguing the lower court wrongly rejected their request for compensatory payment by misapplying a Franco-Moroccan Convention and refusing to apply a domestic statute. The court upheld the application of Moroccan law to the pecuniary consequences of the divorce based on the Hague Convention on the law applicable to maintenance obligations, but overturned the decision regarding the compensatory payment, finding that the lower court erred by failing to set aside the Moroccan law—which provided no equivalent to compensatory payment or alimony—because its absence was manifestly incompatible with French public policy, thus requiring the application of French law for that specific financial remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 310 du Code civil; Spousal Appeal: Conflict of Laws on Compensatory Payment in Divorce: The court upheld the application of Moroccan law to the pecuniary consequences of the divorce based on the Hague Convention on the law applicable to maintenance obligations, but overturned the decision regarding the compensatory payment, finding that the lower court erred by failing to set aside the Moroccan law—which provided no equivalent to compensatory payment or alimony—because its absence was manifestly incompatible with French public policy, thus requiring the application of French law for that specific financial remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court violated this article by not setting aside the Moroccan law due to its incompatibility with French public policy.
This phrase constitutes the operative part of the decision, partially quashing the prior ruling.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce, aux torts du mari, en application de la loi marocaine, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par fausse application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui ne contient aucune règle relative aux effets pécuniaires du divorce et, en violation, par refus d'application, de l'article 310 du Code civil ;
Mais attendu que si l'article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne contient aucune disposition applicable aux mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage, il résulte de l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires que la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a dit que la loi marocaine avait vocation à s'appliquer à la demande de la femme ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la loi marocaine ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l'épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci en cas de divorce, énonce " qu'il est faux de soutenir que l'absence d'une telle disposition est contraire à l'ordre public français " ;
Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'une telle loi est manifestement incompatible avec l'ordre public français et devait être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une rente mensuelle indexée de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble