Fixed-Term Adaptation Contract Early Termination Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term adaptation contract for two years was dismissed after one year, and the appellate court awarded him an early termination indemnity, correctly calculated on gross salary according to the relevant labor code article. However, the high court partially quashed this decision because, under the combination of labor code provisions governing adaptation contracts, an employee is not entitled to an end-of-contract indemnity following the termination of such a fixed-term agreement, leading to the cassation of only that specific financial award without referral back on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, article L. 122-3-4 du Code du travail, Articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Term Adaptation Contract Early Termination Indemnity Dispute: However, the high court partially quashed this decision because, under the combination of labor code provisions governing adaptation contracts, an employee is not entitled to an end-of-contract indemnity following the termination of such a fixed-term agreement, leading to the cassation of only that specific financial award without referral back on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the employee was not entitled to a termination indemnity following a fixed-term adaptation contract.
The decision was partially cassated regarding the allocation of indemnity based on this article.
Applied to rule on the merits after cassation without referral.
Texte complet
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de M. Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le calcul devait être effectué sur le salaire net ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué cette indemnité à M. X..., a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi