Legislator Jurisprudence & Législation
91-12842 Généré par l'IA

Public Entity Land Management Covenant Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 91-12842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought specific performance of a purported verbal agreement, allegedly made in 1980 when a public entity proposed a notarized covenant concerning land subject to a declaration of public utility—where the owner would agree to maintain agricultural use and refrain from new construction in exchange for avoiding expropriation—despite the expropriation procedure subsequently being completed in 1988. The court upheld the lower court's finding that the judicial courts lacked jurisdiction, reasoning that the proposed convention, intended to facilitate the public entity's statutory mission of coastal land management, constituted a contract governed by administrative law, thereby falling outside the jurisdiction of the ordinary courts.

Regeste Legislator

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Article L. 243-1 du Code rural, Articles L. 243-3 et 243-4; Public Entity Land Management Covenant Jurisdiction Dispute: The court upheld the lower court's finding that the judicial courts lacked jurisdiction, reasoning that the proposed convention, intended to facilitate the public entity's statutory mission of coastal land management, constituted a contract governed by administrative law, thereby falling outside the jurisdiction of the ordinary courts.

Mots-clés

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contrat de droit administratif droit foncier contrat d'expropriation incompétence ratione materiae utilité publique bien-fonds agricole

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 243-1 du Code rural
Cited to establish the public mission of the Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, justifying the administrative nature of the proposed agreement.
Articles L. 243-3 et 243-4
Cited in conjunction with Article L. 243-1 to confirm the Conservatoire's power to carry out land operations, including expropriation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 243-1 du Code rural

Cited to establish the public mission of the Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, justifying the administrative nature of the proposed agreement.

Articles L. 243-3 et 243-4

Cited in conjunction with Article L. 243-1 to confirm the Conservatoire's power to carry out land operations, including expropriation.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par lettre du 9 janvier 1980, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a proposé à Charles X..., propriétaire de parcelles incluses dans une opération déclarée d'utilité publique, de ne pas procéder à l'expropriation envisagée s'il s'engageait, par convention notariée, notamment, à poursuivre l'exploitation des terres en vigne, à n'y construire aucun bâtiment nouveau et à lui consentir un droit de préemption ; que la procédure d'expropriation a été poursuivie et a abouti à une ordonnance d'expropriation le 27 juillet 1988 ; que M. Jacques X..., prétendant que son père, depuis lors décédé, et lui-même avaient donné un accord verbal à la proposition faite en 1980, a demandé au tribunal de grande instance la réalisation forcée de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 janvier 1991) d'avoir dit que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'une déclaration d'utilité publique ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords amiables entre l'expropriant et l'exproprié et n'imprime pas aux actes ainsi conclus relevant du droit privé, le caractère d'acte administratif ; alors, d'autre part, qu'aucune des conditions posées, fussent-elles susceptibles d'aboutir à un démembrement du droit de propriété, ne sont exorbitantes du droit commun ;

Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique ; qu'en application des articles L. 243-3 et 243-4, il peut, pour la réalisation de cet objectif, procéder à toutes opérations foncières allant jusqu'à l'expropriation ; que la convention proposée, en 1980, par le conservatoire n'était, en elle-même, qu'une modalité d'exécution de cette mission de service public ainsi qu'en a justement décidé la cour d'appel, d'où il résulte que par cela seul, elle présentait le caractère d'un contrat administratif ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée et que la seconde est dépourvu d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi