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91-11124 Généré par l'IA

Long-Term Care Facility v. Deceased Resident's Estate Regarding Unpaid Accommodation Costs

Numéro de cause 91-11124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An establishment providing long-term care sued the descendants and son-in-law of a deceased resident for unpaid accommodation costs after social services refused to cover the expenses. The appellants argued on appeal that the lower court erred by declaring their defense—invoking social security provisions that would shift the cost burden to health insurance funds—inadmissible as a new claim under procedural rules. The court upheld the decision, reasoning that subsequent legislation effectively rendered the procedural objection moot by confirming that the resident remained responsible for accommodation fees, thus legally justifying the lower court's outcome despite any potentially erroneous procedural reasoning regarding the admissibility of the defense.

Regeste Legislator

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Long-Term Care Facility v. Deceased Resident's Estate Regarding Unpaid Accommodation Costs: The appellants argued on appeal that the lower court erred by declaring their defense—invoking social security provisions that would shift the cost burden to health insurance funds—inadmissible as a new claim under procedural rules. The court upheld the decision, reasoning that subsequent legislation effectively rendered the procedural objection moot by confirming that the resident remained responsible for accommodation fees, thus legally justifying the lower court's outcome despite any potentially erroneous procedural reasoning regarding the admissibility of the defense.

Mots-clés

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assurance-dépendance succession du de cujus coûts d'assurance-maladie frais de la procédure équipement social droit de la sécurité sociale
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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Carmen Y..., décédée le 15 février 1987, a été hébergée dans un établissement public départemental de long séjour, la maison de retraite du Mont-d'Or, du 17 mars 1985 au 9 septembre 1986 ; que, les services de l'aide sociale ayant refusé de prendre en charge les frais de séjour de l'intéressée, la maison de retraite du Mont-d'Or a assigné ses descendants et son gendre, M. Joseph X..., en paiement de la somme de 69 146,69 francs ; qu'en cause d'appel, certains enfants de la défunte, les consorts Y..., ont conclu au rejet de la demande en se prévalant des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge des frais d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Lyon, 21 novembre 1989) a estimé qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, irrecevable comme telle, et a fixé tant le montant de la créance de la maison de retraite que les proportions dans lesquelles son règlement incombait à chacun des défendeurs ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en contestant le montant de la créance de la maison de retraite, les débiteurs d'aliments n'ont fait que soulever un moyen de défense, de sorte qu'en refusant d'examiner celui-ci, les juges du second degré auraient également violé, par fausse application, l'article 564, précité, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions signifiées par les parties qu'en déclarant " irrecevables les prétentions découlant de la loi du 4 janvier 1978 ", au motif qu'il s'agissait d'une " contestation nouvelle du montant de la créance ", les juges du second degré ont en réalité écarté le moyen par lequel les consorts Y... prétendaient que la loi précitée était inapplicable, faute de décrets d'application, et que la réglementation antérieure, à laquelle il convenait de se référer, mettait à la charge des caisses d'assurance maladie non seulement les dépenses afférentes aux soins prodigués aux personnes admises dans des centres de long séjour, mais aussi les frais d'hébergement exposés par ces personnes ;

Mais attendu que l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu inopérant le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, et rendu ainsi applicables les dispositions de ce texte laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement ; que, par ces motifs, substitués aux motifs erronés des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi