Legislator Jurisprudence & Législation
92-60364 Généré par l'IA

Prefect v. Individual Concerning Electoral List Registration

Numéro de cause 92-60364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect appealed a judgment that ordered an individual's removal from the electoral list of one commune and reinstatement to another for regional forestry property elections, arguing the lower court exceeded its power by reforming a departmental commission's decision on equitable grounds rather than strictly legal ones, and that the court violated the rule dictating registration based on the location of the majority of the person's woodlands. The appellate court upheld the judgment, reasoning that since the contested registration was not solicited and the individual would have otherwise remained validly registered elsewhere, the lower court correctly concluded the registration in the first commune was undue, allowing it to order the radiation without exceeding its powers or needing to apply the specific article regarding woodland location.

Regeste Legislator

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Prefect v. Individual Concerning Electoral List Registration: The appellate court upheld the judgment, reasoning that since the contested registration was not solicited and the individual would have otherwise remained validly registered elsewhere, the lower court correctly concluded the registration in the first commune was undue, allowing it to order the radiation without exceeding its powers or needing to apply the specific article regarding woodland location.

Mots-clés

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registre des électeurs élection régionale éloignement latoisage validité du scrutin situation de l'immeuble
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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le préfet du Cher fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 8 juillet 1992) d'avoir ordonné la radiation de M. de X... de Sauveboeuf de la liste électorale de la commune de Levet, établie pour les élections au Centre régional de la propriété forestière, et son rétablissement sur la liste électorale de Serruelles, alors que, d'une part, le Tribunal aurait commis un excès de pouvoir en réformant uniquement pour des raisons d'équité et non de droit la décision de la commission départementale ; alors que, d'autre part, dès lors que l'intéressé était inscrit, fût-ce d'office, sur la liste de plusieurs communes, il aurait dû, en application de l'article R. 221-11 du Code forestier, qu'aurait violé le Tribunal, être inscrit sur la liste de la commune où se trouvait la majeure partie de ses bois ou des bois appartenant au groupement forestier dont il était le représentant légal ;

Mais attendu que le jugement relève que l'inscription sur la liste électorale de la commune de Levet n'a pas été sollicitée par l'intéressé et qu'en l'absence de cette deuxième inscription intempestive M. de X... de Sauveboeuf aurait pu demeurer inscrit sur la liste de Serruelles ;

Que, de ces seules constatations, le Tribunal a pu déduire que l'intéressé avait été indûment inscrit sur la liste électorale de la commune de Levet ; qu'il a en conséquence ordonné sa radiation sans excéder ses pouvoirs et sans avoir à faire application des dispositions de l'article R. 221-11 du Code forestier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .