Insurer v. Children Over Fire Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought to hold two children jointly liable for a fire started by a third child who stole a lighter and ignited straw in a barn, arguing the two children were civilly complicit by fetching the lighter upon request. The appellate court upheld the decision finding only the child who lit the fire solely responsible, reasoning that mere participation in a dangerous game is insufficient to establish civil fault against the others unless a direct fault related to the damage is proven, and it found no evidence that the other two pushed the primary actor or that their roles in fetching the lighter amounted to a direct fault, nor did it exclude liability based on the supposed influence of the oldest child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer v. Children Over Fire Damage: The appellate court upheld the decision finding only the child who lit the fire solely responsible, reasoning that mere participation in a dangerous game is insufficient to establish civil fault against the others unless a direct fault related to the damage is proven, and it found no evidence that the other two pushed the primary actor or that their roles in fetching the lighter amounted to a direct fault, nor did it exclude liability based on the supposed influence of the oldest child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly used as the legal standard for assessing fault and liability, which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 27 février 1991), qu'en jouant dans la grange de son grand-père avec deux camarades, Jean-Jacques X... et Cédric Y..., le mineur Jérôme Z... a allumé un briquet qu'il avait dérobé à sa mère, provoquant un incendie qui a détruit la grange ; que l'assureur du propriétaire de la grange, la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances (la compagnie), ayant dédommagé son assuré, a assigné les parents des enfants et leurs assureurs, la Caisse mutuelle marnaise d'assurance (CNMA) et la Mutuelle universitaire, aux fins de voir déclarer les trois enfants responsables de l'incendie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la compagnie de sa demande, alors que, d'une part, l'aide et l'assistance concrète et précise que les participants à un jeu apportent pour l'exécution imminente de l'activité imprudente constituent des faits de complicité civilement répréhensibles et que, relevant, par motifs adoptés, que, dans les instants précédant le sinistre et sur la demande de Jérôme Z..., Jean-Jacques X... était allé chercher le briquet dans sa cachette et que Cédric Y... l'avait fait passer à Jérôme Z..., tous deux connaissant le but de la manoeuvre, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, juger qu'ils n'avaient commis aucune faute en relation directe avec le dommage, et alors que, d'autre part, en considérant que, dans un groupe de mineurs d'âges rapprochés, sortis de la petite enfance mais non entrés dans l'adolescence, l'ascendant exercé par le plus âgé excluait l'autonomie et donc la responsabilité des plus jeunes, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que Jérôme Z... s'est emparé du briquet chez sa mère, qu'il l'a caché dans la grange et qu'ayant donné l'ordre à ses camarades de le lui apporter, il l'a allumé et a, seul, enflammé la paille ; qu'il énonce exactement que la simple participation à un jeu, même dangereux, est insuffisante pour engager la responsabilité des autres participants, dès lors qu'aucune faute en relation directe avec le dommage n'est établie à leur encontre et retient que rien ne prouve que l'un des camarades de Jérôme Z... l'ait bousculé ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas exclu la responsabilité des enfants en raison de l'ascendant exercé sur eux par le plus âgé, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie contre les mineurs X... et Y... et a légalement justifié sa décision de retenir la seule responsabilité de Jérôme Z... en qualité de gardien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.