Employer Reimbursement Claim for Employee Representative Informational Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer sought reimbursement for time paid to employee representatives who spent time informing seated personnel about an issue with coffee provision, arguing this activity was outside their representative mandates. The court dismissed the appeal, holding that the lower court was legally justified in denying reimbursement because the activity concerned informing employees at their workstations, consistent with the representatives' mandates, and crucially, it was found not to have caused a significant disruption to the work of other employees as defined by relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail; Employer Reimbursement Claim for Employee Representative Informational Activities: The court dismissed the appeal, holding that the lower court was legally justified in denying reimbursement because the activity concerned informing employees at their workstations, consistent with the representatives' mandates, and crucially, it was found not to have caused a significant disruption to the work of other employees as defined by relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were used by the Court of Cassation to legally justify the lower court's decision that the activity did not cause significant hindrance to work.
Texte complet
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dole, 5 décembre 1988), que, le 20 mai 1987, M. X... et d'autres salariés, selon les cas représentants élus du personnel ou représentants syndicaux au sein de la Société bourguignonne d'applications plastiques, se sont rendus dans un atelier, le matin pour certains d'entre eux durant 55 minutes environ, et l'après-midi pour d'autres pendant 5 minutes, cette visite étant motivée par l'information de salariés postés quant " au problème de la prise du café " sur les lieux de travail ; qu'après avoir payé le temps passé à cette activité aux représentants élus et syndicaux, l'employeur a contesté le bien-fondé de l'utilisation de ce temps au regard des mandats représentatifs et demandé le remboursement desdites heures ;
Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, en subordonnant le remboursement des heures de délégation contestées à l'existence d'une gêne sérieuse pour l'employeur dans son activité, le conseil de prud'hommes a ajouté aux articles L. 412-20, alinéa 5, L. 421-1, alinéa 2, et L. 434-1, alinéa 3, une condition qu'ils ne comportent pas ; alors que, d'autre part, en se bornant, pour refuser à l'employeur le remboursement des heures de délégation contestées, à faire état des prétentions des demandeurs invoquant " les usages " de l'entreprise, sans préciser la nature et les caractéristiques de l'usage sur lequel il se fonde, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que, de troisième part, le droit du délégué syndical et des représentants élus du personnel de circuler dans l'entreprise et d'informer le personnel ne peut s'exercer que dans le cadre des dispositions qui le réglementent ; qu'en s'abstenant de constater que chacune des catégories de salariés concernée exerçait ce droit dans le cadre de sa mission et dans les conditions légales, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-1, L. 422-7, L. 422-8, L. 412-10 et L. 434-1, alinéa 1er, du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, il n'entre dans la mission ni des délégués syndicaux, ni des représentants élus du personnel d'organiser une manifestation de type carnavalesque, avec des panneaux portant des inscriptions désobligeantes, et accompagnée de la diffusion de musique, de la distribution de tracts, de café et de croissants, sur les lieux de travail et aux heures de travail, au risque de désorganiser l'entreprise et de mettre en cause les conditions de sécurité des salariés travaillant sur des machines-outils ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a violé les articles L. 422-1, L. 422-7, L. 422-8, L. 412-10 et L. 434-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs, et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi