Legislator Jurisprudence & Législation
90-19493 Généré par l'IA

Property Owners v. Construction Group (Liability for Construction Defects)

Numéro de cause 90-19493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners who contracted a construction group for a house, which was subsequently taken over by successive contractors after abandonment, sued the group, its members, the contractors, and insurers for defects, but the appellate court limited the insurers' liability because formal acceptance of the incomplete work had not occurred. The high court upheld this decision, reasoning that since acceptance requires the owner's unequivocal will, and here there was no formal handover or clear evidence of the owners' intent to accept the partial and flawed work executed by the various parties, the statutory ten-year liability warranty, which is contingent upon acceptance, could not be triggered.

Regeste Legislator

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article 1792-6 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Owners v. Construction Group (Liability for Construction Defects): The high court upheld this decision, reasoning that since acceptance requires the owner's unequivocal will, and here there was no formal handover or clear evidence of the owners' intent to accept the partial and flawed work executed by the various parties, the statutory ten-year liability warranty, which is contingent upon acceptance, could not be triggered.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur défauts de construction assureur propriété immobilière garantie de la propriété contrat d'inspection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1792-6 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, concluding the lower court legally justified its decision by finding no tacit acceptance of the works.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, concluding the lower court legally justified its decision by finding no tacit acceptance of the works.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 1989), que les époux X... ont, en 1980, confié au groupement d'intérêt économique Bâtir (GIE) la construction d'une maison d'habitation ; que plusieurs entrepreneurs ont été, après abandons successifs du chantier, chargés du gros oeuvre ; que l'immeuble n'ayant pas été achevé, les époux X... ont assigné le GIE, ses membres personnellement, les entrepreneurs, ainsi que le Groupe des assurances nationales (GAN) et la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureurs de locateurs d'ouvrage, en réparation de diverses malfaçons et non-façons ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'écarter la garantie du GAN et de limiter celle due par la MGFA en raison de l'impossibilité d'appliquer la garantie légale, faute de réception, alors, selon le moyen, qu'il y avait eu, en fait, résiliation des marchés successifs par abandon de chantier, lequel caractérisait la réception de facto des travaux exécutés par chacun, déterminant, par la constatation des malfaçons et imperfections dont ils étaient affectés, le point de départ des effets de la responsabilité décennale incombant à chaque intervenant respectivement, de sorte que viole l'article 1792-6 du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte le régime de la garantie décennale ;

Mais attendu que, la réception, qui doit être prononcée contradictoirement, étant caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le fait que les travaux aient été poursuivis par des entrepreneurs successifs n'établissait pas l'existence d'une réception tacite des travaux exécutés, a retenu qu'en raison de l'absence de tout relevé des parties d'ouvrage exécutées et de la prétention initiale des époux X... au remboursement des acomptes versés sur les travaux réalisés, leur volonté de recevoir ceux-ci n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi