Health Insurance Fund Reimbursement Claim Against Student and Insurer Barred by Social Security Work Accident Exclusivity Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund sought reimbursement from a student who injured a classmate within a vocational school against the backdrop of legislation extending work accident coverage to such students, and from the student's liability insurer. The court ruled that because vocational students are assimilated to subordinate employees under the Social Security Code regarding work accident legislation, the exclusive remedies provided by those texts apply, thereby precluding the fund's recourse under common law against the student actor unless intentional fault was proven, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-8-2° du Code de la sécurité sociale, articles L. 451-1, L. 454-1; Health Insurance Fund Reimbursement Claim Against Student and Insurer Barred by Social Security Work Accident Exclusivity Rule: The court ruled that because vocational students are assimilated to subordinate employees under the Social Security Code regarding work accident legislation, the exclusive remedies provided by those texts apply, thereby precluding the fund's recourse under common law against the student actor unless intentional fault was proven, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to assimilate students in technical education to employees, making the rules for lump-sum compensation applicable.
The court cited this article, along with L. 454-1, to establish that the lump-sum compensation rules excluding common law recourse apply between co-employees (assimilated students).
The court cited this article, along with L. 451-1, to establish that the lump-sum compensation rules excluding common law recourse apply between co-employees (assimilated students).
Texte complet
.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 24 novembre 1986, Rémi Y..., élève d'un lycée d'enseignement professionnel, a frappé son camarade Eric X... dans l'enceinte de l'établissement, lui occasionnant un arrêt de travail de 8 jours ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Rémi Y... et à son assureur, la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire, le remboursement de ses débours ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 16 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de l'auteur des blessures et d'avoir dit sa demande irrecevable à l'encontre de l'assureur de celui-ci, alors, selon le pourvoi, que la Caisse peut agir à l'encontre de l'auteur du dommage, dès lors que sa responsabilité peut être légalement engagée, sans qu'il soit besoin qu'il ait commis une faute intentionnelle ; que si les caisses ne disposent pas d'action à l'encontre de l'employeur, en application de l'article L. 451-1, réserve faite du cas de faute intentionnelle prévu par l'article L. 452-5, cette règle, qui concerne exclusivement les employeurs et leurs préposés, ne s'applique pas lorsque l'auteur du dommage est un élève d'un établissement d'enseignement technique ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-8, L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 412-8-2° a du Code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents de travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit Code, de telle sorte que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; que la Caisse n'ayant pas plus de droit que la victime, elle-même ne disposait d'une action exercée conformément aux règles de droit commun que si était rapportée la preuve d'une faute intentionnelle de Rémi Y..., preuve non administrée en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi