Property Holding Companies and Manager Liability in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by condemning property holding companies and their manager jointly and severally to pay sums to the co-owners' association, and by declaring this judgment as the basis for a claim in the manager's ongoing liquidation proceedings, because the court failed to apply mandatory law requiring the association to verify its claims within the liquidation procedure for debts incurred prior to its opening. Furthermore, the appellate court improperly held both distinct property holding companies jointly liable for damages without evidence, presuming liability based on a standard sales scheme despite their separate legal personalities and distinct construction responsibilities for the buildings they erected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, article 55 du décret du 22 décembre 1967, articles 1845 et suivants du Code civil; Property Holding Companies and Manager Liability in Liquidation Proceedings: Furthermore, the appellate court improperly held both distinct property holding companies jointly liable for damages without evidence, presuming liability based on a standard sales scheme despite their separate legal personalities and distinct construction responsibilities for the buildings they erected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the procedural requirements in the context of liquidation proceedings.
Cited as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the procedural requirements in the context of liquidation proceedings.
Cited as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the distinct legal personalities of the property companies.
Texte complet
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Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société civile immobilière Verlaine-Faure, la société civile immobilière Verlaine-Debussy et leur gérant et promoteur X... à payer diverses sommes au syndicat unique des copropriétaires de la résidence Verlaine et précisé que la condamnation vaudrait, en tant que de besoin, titre de créance pour le syndicat dans la liquidation des biens de M. X..., prononcée en cours de procédure, en 1979 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1845 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que pour condamner in solidum la société civile immobilière Verlaine-Faure et la société civile immobilière Verlaine-Debussy et M. X... à payer diverses sommes au syndicat unique des copropriétaires de la résidence Verlaine, l'arrêt constate que le syndicat ne verse aucun contrat d'achat d'appartement d'un de ses membres et énonce que, selon le schéma habituel en matière d'achat en état futur d'achèvement, il convient d'admettre que chaque contrat a été conclu avec l'une ou l'autre des deux sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune des deux sociétés avait une personnalité morale distincte et un patrimoine propre et ne pouvait être tenue que des désordres et malfaçons affectant l'immeuble qu'elle avait fait édifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la compagnie d'assurance La France et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers