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90-15750 Généré par l'IA

Husband's Appeal of Shared-Fault Divorce Based on Admissibility of Affidavits Denied

Numéro de cause 90-15750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The husband appealed a decision granting a divorce on the grounds of shared fault, challenging the trial court's acceptance of three affidavits presented by the wife, arguing they were not disclosed despite his requests and that they merely repeated the wife's allegations. The court rejected the appeal, finding that the husband was aware the affidavits were being invoked against him and failed to formally request their communication, thus forfeiting the right to complain about their admission; furthermore, the appellate court, acting within its sovereign discretion to assess evidence, validly concluded that the affidavits sufficiently established the husband's commission of violence and assault against his wife, legally justifying the shared-fault divorce ruling.

Regeste Legislator

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Husband's Appeal of Shared-Fault Divorce Based on Admissibility of Affidavits Denied: The court rejected the appeal, finding that the husband was aware the affidavits were being invoked against him and failed to formally request their communication, thus forfeiting the right to complain about their admission; furthermore, the appellate court, acting within its sovereign discretion to assess evidence, validly concluded that the affidavits sufficiently established the husband's commission of violence and assault against his wife, legally justifying the shared-fault divorce ruling.

Mots-clés

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cause de divorce consentement du conjoint opposition au mariage reddition de pièces justificatives mariage fictif unité du jugement de divorce
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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme, d'une part, en se fondant exclusivement sur trois attestations qui n'avaient pas été communiquées au mari, malgré les protestations de ce dernier dans ses écritures, d'autre part, en se basant sur ces trois attestations émanant de membres de la famille de la femme qui se bornaient à répéter les dires de l'épouse ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'épouse a fait état dans ses écritures des attestations litigieuses ; que M. X..., qui savait donc qu'elles étaient invoquées contre lui, n'en a pas demandé la communication ; qu'il ne peut donc se faire un grief de ce qu'elles aient été retenues par la cour d'appel ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de ces pièces que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu qu'elles établissaient que le mari s'était livré sur la personne de son épouse à des violences et voies de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi