Employee Dismissal Compensation: Collective Agreement and Indemnity Payment Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed following the provisional suspension and subsequent removal of a notary, sued the former employer, the administrator of the office, and the regional council of notaries for compensation. The court partially quashed the appellate decision, first because the lower court failed to examine the applicability of the collective bargaining agreement regarding the pro-rata thirteenth month's pay during the notice period, thus lacking a legal basis, and second because it incorrectly held that the relevant articles of the ordinance and decree governing indemnity payments applied only to final prohibition or removal proceedings and not to cases involving a provisional suspension followed by such punitive measures, wrongly dismissing the regional council from liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22 de la convention collective nationale du notariat, article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée, articles 27, articles 20 à 27, articles 32; Employee Dismissal Compensation: Collective Agreement and Indemnity Payment Liability: The court partially quashed the appellate decision, first because the lower court failed to examine the applicability of the collective bargaining agreement regarding the pro-rata thirteenth month's pay during the notice period, thus lacking a legal basis, and second because it incorrectly held that the relevant articles of the ordinance and decree governing indemnity payments applied only to final prohibition or removal proceedings and not to cases involving a provisional suspension followed by such punitive measures, wrongly dismissing the regional council from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision lacked a legal basis regarding this provision when ruling on the claim for the pro-rata share of the thirteenth month salary.
The Court of Appeal violated this provision by incorrectly restricting its application to only procedures involving prohibition or dismissal, thus incorrectly dismissing the Regional Council of Notaries.
This provision, combined with others, establishes the applicability of Article 28 when provisional suspension is followed by prohibition or dismissal, which the lower court failed to respect.
This provision, combined with others, establishes the scope of liability regarding dismissal indemnities in cases following provisional suspension.
These provisions, combined with others, establish the scope of liability regarding dismissal indemnities in cases following provisional suspension.
This provision, combined with others, establishes the scope of liability regarding dismissal indemnities in cases following provisional suspension.
Texte complet
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Attendu que M. Y..., notaire, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire le 18 août 1986 ; que Mme X..., principal clerc, a été, le 8 octobre 1986, licenciée par M. Lavergne, administrateur de l'étude ; que, ultérieurement, M. Y... a été interdit, puis destitué ; que Mme X... a assigné devant la juridiction prud'homale M. Y..., M. Lavergne, ainsi que le conseil régional des notaires, en paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 22 de la convention collective nationale du notariat ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la quote-part du treizième mois pour la période du 8 octobre 1986 au 31 décembre 1986, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu que le droit à bénéficier d'une partie du treizième mois pendant la durée du préavis ne résultait pas d'une convention ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'article 22 de la convention collective nationale du notariat ne devait pas recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 27, 28 et 34, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, ensemble les articles 20 à 27, 32 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée sont applicables lorsque la suspension provisoire est suivie d'une mesure d'interdiction ou de destitution ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le conseil régional des notaires sur la demande en paiement d'indemnités de licenciement formée par Mme X..., à laquelle l'administrateur de l'office de M. Y..., objet d'une mesure de suspension provisoire puis destitué, avait donné congé, l'arrêt attaqué a retenu que ledit article 28 ne s'appliquait qu'aux procédures d'interdiction et de destitution et ne pouvait être invoqué en cas de suspension provisoire ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à la quote-part du treizième mois pour la période du 8 octobre au 31 décembre 1986, et mis hors de cause le conseil régional des notaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée