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88-44433 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Reclassified to Indefinite Term Despite Fluctuating Enrollment

Numéro de cause 88-44433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer contested the ruling that successive fixed-term contracts for teaching standard, permanent subjects (French and general culture) should be reclassified as an indefinite-term contract from the beginning, leading to salary adjustments, arguing that the teaching position was inherently temporary due to fluctuating student enrollment. The court upheld the reclassification, reasoning that the disciplines taught were permanent parts of the curriculum, making the position's nature not inherently temporary despite yearly enrollment uncertainties, and further affirmed that the employee was entitled to mandated salary benefits (monthly pay scale and statutory indemnities for business closure beyond legal holidays), as interruptions corresponding to school vacation schedules do not constitute intermittent employment and the closure indemnity applies even when mandated by external factors like the academic rhythm.

Regeste Legislator

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article L. 223-15 du Code du travail; Successive Fixed-Term Contracts Reclassified to Indefinite Term Despite Fluctuating Enrollment: The court upheld the reclassification, reasoning that the disciplines taught were permanent parts of the curriculum, making the position's nature not inherently temporary despite yearly enrollment uncertainties, and further affirmed that the employee was entitled to mandated salary benefits (monthly pay scale and statutory indemnities for business closure beyond legal holidays), as interruptions corresponding to school vacation schedules do not constitute intermittent employment and the closure indemnity applies even when mandated by external factors like the academic rhythm.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé mensualisation prestations temporaires prestation statutaire échelle des salaires contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988) que Mlle X... a été embauchée par contrat à durée déterminée le 24 octobre 1983 avec effet du 12 septembre 1983 au 10 juin 1984 par la société Cours Caumartin pour dispenser un cours de culture générale et de français à raison de 5 heures par semaine, que ce contrat a été renouvelé pour la période du 17 septembre 1984 au 19 juin 1985 pour un horaire hebdomadaire de 7 heures et a été suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 1985 pour 5 heures de cours par semaine ; qu'elle a été licenciée le 1er juillet 1986 ;

Attendu que la société Cours Caumartin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail conclu entre les parties était dès l'origine à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, d'une part, que la conclusion de contrats à durée déterminée est expressément autorisée dans le secteur de l'enseignement ; qu'en l'espèce, le maintien de l'emploi occupé par Mlle X... dépendait d'une année sur l'autre du maintien des différentes sections suivants le nombre d'élèves inscrits ; qu'ainsi cet emploi était par nature temporaire, ce qui autorisait la conclusion de contrats à durée déterminée conformément aux articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé lesdits articles ; et alors, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'enseignement d'une discipline donnée dans un établissement d'enseignement ne constitue pas le critère légal de la durée déterminée ou non du contrat de l'enseignant, laquelle ne peut être déterminée que d'après les conditions dans lesquelles il exerce son emploi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du français et de la culture générale, disciplines enseignées de façon permanente dans l'établissement, ce qui ne permettait pas de conférer à son emploi un caractère par nature temporaire en dépit de l'incertitude du nombre d'élèves d'une année sur l'autre dans telle ou telle section ; que dès lors, elle a, à bon droit, décidé que les parties étaient liées dès l'origine par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle X... devait bénéficier de la mensualisation et d'avoir condamné le Cours Caumartin à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que Mlle X..., qui exerçait une activité qui comportait une alternance de périodes travaillées de 9 mois suivies de périodes non travaillées de 3 mois, doit être considérée comme un travailleur intermittent au sens de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; qu'en décidant dès lors que sa mensualisation était obligatoire, l'arrêt attaqué a violé ledit article ainsi que l'article premier de la loi du 19 janvier 1978 ;

Mais attendu que les emplois qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne sont pas des emplois intermittents ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle X... devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail et d'avoir en conséquence condamné le Cours Caumartin à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être tenu au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail que lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà des congés légaux annuels résulte de son propre fait et non de circonstances extérieures, tel le rythme des établissements scolaires imposé par les autorités publiques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-15 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail relatives à l'indemnité versée aux salariés en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi