Spousal Commercial Lease Termination Representation Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a commercial lease was held by spouses, and only the wife was the commercial tenant, the Court of Cassation partially overturned a ruling that allowed the landlord to validly serve notice of termination and subsequent withdrawal of renewal solely upon the wife, thus making it binding on the non-commercial husband because his wife represented him; the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the spouses were jointly and severally liable under the lease agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1202 du Code civil, article 5 du décret du 30 septembre 1953; Spousal Commercial Lease Termination Representation Liability: Where a commercial lease was held by spouses, and only the wife was the commercial tenant, the Court of Cassation partially overturned a ruling that allowed the landlord to validly serve notice of termination and subsequent withdrawal of renewal solely upon the wife, thus making it binding on the non-commercial husband because his wife represented him; the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the spouses were jointly and severally liable under the lease agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in connection with the ground for cassation regarding the validity of the notice given to only one spouse.
This article was cited in connection with the ground for cassation regarding the solidary commitment of the spouses.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que les consorts Y... ont, en vertu d'un bail commercial, donné en location aux époux X... des locaux dans lesquels Mme X... a exercé le commerce de maroquinerie et accessoires de mode ; que les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement à Mme X..., puis ont rétracté cette offre ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de Mme X... et de son mari, qui occupait avec elle les lieux loués, l'arrêt retient que lorsque deux époux sont colocataires, si la femme a la double qualité de locataire et de commerçante, le bailleur peut valablement donner congé à la femme seule, et le rétracter ensuite, sans avoir à notifier ces deux actes au mari qui, n'étant pas commerçant, est représenté dans ces deux procédures par son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé par les conclusions, si les époux s'étaient engagés solidairement à l'égard du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à M. X... le congé donné à Mme X... et a condamné celui-ci à quitter les lieux, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles