Legislator Jurisprudence & Législation
88-10951 Généré par l'IA

Regional Health Insurance Fund v. Survivor Pension Payments Cessation Upon Disappearance

Numéro de cause 88-10951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision that had rejected a regional health insurance fund's claim to recover survivor's pension payments made after the beneficiary's disappearance, reasoning that pension payments, which are personal, lifelong, and alimentary, cease from the date the beneficiary disappears, regardless of whether a declaration of presumed absence has been made; the appellate court incorrectly held that the presumption of life applicable during presumed absence, absent a specific statutory exception, should continue the obligation to pay, thereby violating the applicable provisions of the Civil Code and the Social Security Code regarding the cessation of such benefits upon disappearance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1235 du Code civil, article L. 353-2 du Code de la sécurité sociale, article 1983 du Code civil, article 1235 du Code civil, L. 353-2 du Code de la sécurité sociale, L. 355-3 du Code de la sécurité sociale; Regional Health Insurance Fund v. Survivor Pension Payments Cessation Upon Disappearance: The Court of Cassation quashed a decision that had rejected a regional health insurance fund's claim to recover survivor's pension payments made after the beneficiary's disappearance, reasoning that pension payments, which are personal, lifelong, and alimentary, cease from the date the beneficiary disappears, regardless of whether a declaration of presumed absence has been made; the appellate court incorrectly held that the presumption of life applicable during presumed absence, absent a specific statutory exception, should continue the obligation to pay, thereby violating the applicable provisions of the Civil Code and the Social Security Code regarding the cessation of such benefits upon disappearance.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant dispositions sur la pension suppression des prestations d'assurance prestation d'assurance sociale caisse d'assurance obligation légale d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1235 du Code civil

This article, along with articles L. 353-2 and L. 355-3 of the Social Security Code, was violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation.

L. 353-2 du Code de la sécurité sociale

This article, along with articles 1235 of the Civil Code and L. 355-3 of the Social Security Code, was cited as being violated by the lower court's decision.

L. 355-3 du Code de la sécurité sociale

This article, along with articles 1235 of the Civil Code and L. 353-2 of the Social Security Code, was cited as being violated by the lower court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 du Code civil, L. 353-2 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le service d'une pension de réversion du régime général de la sécurité sociale obéit à des règles propres et n'est dû qu'au bénéficiaire qui est en mesure de réclamer les arrérages de cet avantage, accordé à titre personnel et viager, auquel s'attache un caractère alimentaire ; que l'obligation de verser ces arrérages cesse à partir du jour où le titulaire de la pension a disparu de son domicile, qu'il ait été ou non déclaré en état de présomption d'absence ;

Attendu que Mme X..., bénéficiaire depuis le 4 avril 1980 d'une pension de réversion servie par la caisse régionale d'assurance maladie, a été déclarée en état de présomption d'absence par ordonnance du 11 février 1982 qui a désigné M. Richard Y..., à l'effet de la représenter et d'administrer ses biens ; que la Caisse a demandé le remboursement des arrérages de la pension versée depuis le 28 décembre 1981, date de la disparition de l'intéressée ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 1977 que, pendant la période de présomption d'absence, l'absent devait être réputé vivant ; que, s'agissant d'une présumée absente, il ne pouvait être fait exception à la présomption d'existence, d'application générale, que par un texte spécial qui n'existait pas en l'espèce, l'article L. 353-2 du Code de la sécurité sociale ne pouvant en tenir lieu, ni l'article 1983 du Code civil selon lequel le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ce texte ne pouvant recevoir application que dans le cas des rentes viagères conventionnelles qu'il vise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier